TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300893_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : - son logement est suroccupé et inadapté en raison de l'importance de son foyer qui compte neuf enfants pour une surface habitable de 56 mètres carrés ; - son propriétaire menace de l'expulser, compte tenu d'un jugement du 25 janvier 2022 ; - son attente d'un logement social a dépassé le délai fixé par arrêté préfectoral pour l'Ile-de-France. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 24 août 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision d'irrecevabilité du 15 décembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par la requête susvisée, Mme B épouse C demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l'annexe à l'arrêté du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l'appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : - s'il est disponible, dernier avis d'imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; - salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; - non-salarié : dernier bilan ou attestation du comptable de l'entreprise évaluant le salaire mensuel perçu ou tout document comptable habituellement fourni à l'administration ; - retraite ou pension d'invalidité : notification de pension ; - allocation d'aide au retour à l'emploi : avis de paiement ; - indemnités journalières : bulletin de la sécurité sociale ; - pensions alimentaires reçues : extrait de jugement ou autre document démontrant la perception de la pension ; - prestations sociales et familiales (allocation d'adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d'accueil du jeune enfant, prime d'activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d'éducation d'enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial) : attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF)/Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; - étudiant boursier : avis d'attribution de bourse. ". 4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 15 décembre 2022, que la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté la demande de logement social présentée par Mme B épouse C au motif qu'elle n'a pas fourni toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier (notamment les justificatifs des ressources déclarées des trois derniers mois), et ce en dépit de l'envoi d'un courrier le 25 août 2022 récapitulant les documents manquant à renvoyer au service instructeur de la commission dans un délai d'un mois. 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en dépit d'une lettre du service instructeur de la commission de médiation en ce sens du 25 août 2022, Mme B épouse C aurait produit dans le délai d'un mois imparti à compter de la réception de cette lettre les pièces justificatives sollicitées, et notamment les justificatifs de ressources déclarées des trois derniers mois. Ainsi, la requérante n'établit pas avoir justifié du montant de ses ressources mensuelles afin de permettre à la commission de médiation de se prononcer sur sa demande de logement social. Par suite, nonobstant la circonstance que la requérante produit à la présente instance des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires, elle ne peut être regardée comme ayant justifié devant la commission de médiation de ses revenus mensuels, éléments dont la justification peut pourtant être rendue obligatoire par le service instructeur. Il s'ensuit que, par ce seul motif, la commission de médiation du Val-de-Marne, qui ne pouvait apprécier les mérites du recours présenté par la requérante, a pu rejeter la demande de logement social présentée par Mme B épouse C sans commettre d'erreurs de fait, de droit ou d'appréciation. 7. En second lieu, si Mme B épouse C soutient que son logement est suroccupé et inadapté aux besoins de son foyer en raison de ce que sa famille comprend neuf enfants pour une surface habitable de 56 mètres carrés, qu'elle fait l'objet d'une menace d'expulsion fondée sur un jugement du 25 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton le Pont et que son délai d'attente d'un logement social a dépassé le délai fixé par arrêté préfectoral pour l'Ile-de-France, ces moyens et arguments sont sans incidence sur l'appréciation de la complétude du dossier à laquelle s'est livrée la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 15 décembre 2022. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision 15 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300893
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300893_20231213
TA318 avril 2026
DTA_2300893_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2300893_20231213
Données disponibles
- Texte intégral