TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300894_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 21 février 2023, M. A E A D, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement et son droit à être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du même règlement ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des article 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 auquel elle déclare renoncer, et précise, en outre, que, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du même règlement et du défaut d'examen, le compte rendu de l'entretien individuel présente un caractère stéréotypé, le requérant ayant tenté en vain d'expliquer son cheminement par l'Egypte, l'Ukraine puis la Pologne, estimant que cet entretien a été privé d'effet utile et n'a pas permis au préfet d'examiner correctement la situation du requérant, que, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du même règlement et des stipulations de l'article 3 et, à titre subsidiaire, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les droits de demandeurs d'asile ne sont pas respectés en Pologne, précisant qu'il est arrivé en Ukraine à la fin de 2019, a été bloqué en raison de la situation sanitaire, a tenté plusieurs fois de passer en Pologne mais a été refoulé, qu'il est passé par la Biélorussie pour entrer en Pologne, où il a été placé en rétention en raison du franchissement irrégulier de la frontière, que la décision de placement en rétention ne fait état ni du requérant ni d'un avocat, que les étrangers originaires d'Afrique et les musulmans sont victimes de discriminations en Pologne, que le requérant a subi des insultes, des violences de la part des forces de l'ordre, de même que dans le centre de rétention, qu'il n'a été libéré qu'en raison de son état de santé, son état dépressif ayant été constaté par un médecin, qu'il n'a pas pu poursuivre sa demande d'asile en Pologne et a été forcé de quitter le territoire polonais, précisant que la situation des demandeurs d'asile en Pologne est attestée par des organisations non gouvernementales et par des organismes de l'Organisation des nations unies et a fait l'objet de condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme, qu'à défaut, le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, - les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E A D, ressortissant soudanais né le 19 septembre 1984, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 8 novembre 2022 auprès des services de la préfecture de police. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 26 avril 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Pologne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités polonaises, saisies le 1er décembre 2022 par le préfet d'une demande de reprise en charge de M. D, ont accepté la requête du préfet le 8 décembre 2022. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. D aux autorités polonaises. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. La Pologne est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments précis et circonstanciés exposés au cours de l'audience, que M. D, après être passé par l'Egypte, est arrivé en Ukraine à la fin de 2019, où il a été contraint de séjourner en raison de la situation sanitaire, a tenté plusieurs fois d'entrer en Pologne mais a été refoulé par les forces de sécurité de ce pays, puis s'est rendu en Biélorussie avant de parvenir en Pologne, où il a été placé dans un centre de rétention pour une période de deux mois en raison du franchissement irrégulier de la frontière, ainsi que cela ressort de la décision rendue le 28 avril 2022 par le tribunal de district de Bielsk Podlaski, versée au dossier, et dont il n'a été libéré qu'en raison de son état de santé, son état dépressif ayant été constaté par un médecin, les autorités polonaises lui ayant alors fait obligation de quitter le territoire de ce pays et l'ayant privé de la possibilité de poursuivre sa demande d'asile. Il ressort, par ailleurs, de plusieurs rapports internationaux, ainsi que de décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme et de données publiques librement accessibles, que, depuis 2019, les autorités polonaises pratiquent le refoulement de migrants aux frontières et placent certaines catégories de demandeurs d'asile entrés illégalement sur le territoire polonais, pour des durées de plusieurs semaines, dans des centres de rétention offrant des conditions d'accueil susceptibles d'exposer les intéressés à des traitements inhumains et dégradants. M. D, qui est apparu lors de l'audience éprouvé et particulièrement préoccupé à la perspective d'un retour en Pologne, a également fait valoir de manière détaillée les insultes, notamment racistes, et les violences dont il dit avoir été victime lors de son séjour dans ce pays. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. D doit être regardé comme établissant de manière suffisamment probante qu'il est susceptible d'être exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert aux autorités polonaises, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet de l'Essonne doit être annulé. 7. Si, aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé " en cas d'annulation de la mesure de transfert, l'annulation prononcée dans la présente instance, eu égard aux motifs sur lesquels elle est fondée, implique nécessairement, si aucune circonstance ne s'y oppose, que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de M. D et que soient prises les mesures qui en découlent. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de mettre M. D en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans un délai e quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. M. D a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fauveau Ivanovic d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. D aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de mettre M. D en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fauveau Ivanovic la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E A D, au préfet de l'Essonne et à Me Natacha Fauveau Ivanovic. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, signé S. B La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300894
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Chronologie de l'affaire
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TA788 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300894_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300894_20230308