TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300894_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme A C représentée par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, ou à défaut d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision méconnaît les stipulations des articles 4 et 7 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Jouteau représentante de Mme A C, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 19 mai 1994, est entrée sur le territoire français le 1er mai 2021 munie d'un visa D mention " regroupement familial OFII - Carte de séjour à solliciter " pour rejoindre, avec leur fils né le 6 octobre 2020, son époux. Le 4 août 2021, le préfet des Yvelines lui a délivré un certificat de résidence valable jusqu'au 3 août 2022. Le 6 juillet 2022, elle a sollicité auprès de la préfète de la Gironde le renouvellement de ce certificat. Par un arrêté du 15 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire national. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. () ". Aux termes de l'article 7 de ce même accord : " () d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale ". () ". 3. Mme C se prévaut de ce que ces stipulations auraient été méconnues dès lors que son époux réside en France sous couvert d'un certificat de résidence valable du 30 juillet 2013 au 31 juillet 2023, et que part suite, elle aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence valable dix ans. Toutefois, ce moyen étant dirigé contre la décision initiale de délivrance du certificat de résidence, il est inopérant au soutien de l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Mme C se prévaut de la présence de son fils mineur et du père de ce dernier sur le territoire français. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le couple parental est séparé depuis le 2 juin 2021 et qu'une instance de divorce est en cours. La requérante, qui se prévaut de l'obtention d'un master en littérature en Algérie, ne dispose d'aucune ressource autonome sur le territoire français. Si elle s'est inscrite dans une formation tendant à l'insertion professionnelle et délivrée par la Caisse des allocations familiales de décembre 2022 à juin 2023, elle ne fournit aucune pièce permettant d'apprécier son assiduité. Par ailleurs, la circonstance qu'elle ait été dispensée par l'Office française de l'immigration et l'intégration du suivi de cours de français et qu'elle justifie d'un contrat d'intégration républicaine ne suffisent à démontrer une insertion réelle et stable dans la société française. Au surplus, Mme C a fait l'objet d'un rappel à la loi le 18 mars 2022 pour des faits de dénonciation calomnieuse à l'égard de son époux, qui a également porté plainte le 1er août 2022 pour non-présentation d'enfant. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la requérante retourne avec son fils dans leur pays d'origine, où le père de l'enfant, également de nationalité algérienne, pourra lui rendre visite. Mme C n'établit pas être isolée en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où réside toujours ses parents et toute sa fratrie. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dont elle serait entachée doivent être écartés. 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Mme C se prévaut de la circonstance que son fils serait atteint de troubles neuro-développementaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les soins qu'il reçoit sont essentiellement des soins d'orthophonie, dont il n'est pas démontré qu'ils seraient impossibles à poursuivre en Algérie. En outre, si la requérante indique qu'une plateforme de coordination de soins est mise en place autour de son fils, elle ne justifie pas en quoi la présence des deux parents est nécessaire. Il ressort d'ailleurs du bilan orthophoniste dressé en septembre 2022 que son enfant n'a plus de contacts avec son père depuis ses huit mois. Enfin et ainsi qu'il a été dit au point 5, rien ne fait obstacle à ce que le père de l'enfant, de nationalité algérienne, lui rende visite dans leur pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, C. Pottier La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300894_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel