TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300894_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A C, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d'ordonner avant dire droit, la communication du rapport d'enquête de police diligentée le 9 août 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Peretti,
- et les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 30 juillet 1991, soutient être entré en France le 25 septembre 2017 muni d'un visa étudiant valable du 13 septembre 2017 au 13 septembre 2018. Le 14 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " conjoint de Français ". Par un arrêté en date du 6 février 2023, la préfète du Gard a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la production du rapport d'enquête de police du 9 août 2022 :
2. En premier lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas été destinataire de l'enquête relative à la communauté de vie diligentée par la police le 9 août 2022, il ne résulte toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire que la préfète, saisi d'une demande de titre de séjour, soit tenue de communiquer au requérant un tel document. En tout état de cause, la préfète du Gard a versé aux débats ledit document à l'appui du mémoire susvisé enregistré le 28 avril 2023. Les conclusions sont de "venues sans objet et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que M. C s'est marié le 19 août 2020 avec Mme D B, ressortissante française, qu'aucun enfant n'est né de cette union, que l'enquête diligentée le 19 août 2022 par les services de police conclut à l'absence de vie commune, à beaucoup d'incohérences dans les deux déclarations et qu'il y a peu de partage entre les époux. La préfète, qui n'était pas tenu de préciser l'ensemble des éléments qu'elle a pris en considération, a, dès lors, suffisamment motivé sa décision. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Si le requérant soutient que la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, il est constant que le rejet d'un recours gracieux formé contre une décision motivée n'a pas lui-même à être motivé. Par suite, le moyen est écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Au regard des développements qui précèdent, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée sur la situation de M. C. Par suite, le moyen est écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L.423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre année à compter de la célébration du mariage. ".
7. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, la préfète du Gard s'est fondée sur le motif tiré de l'absence de communauté de vie effective entre les époux. Le requérant, qui ne conteste pas l'absence de cohabitation dans le procès-verbal du 19 août 2022, soutient que les résidences séparées s'expliquent pour des raisons professionnelles, il déclare travailler à Bagnols-sur-Cèze alors que sa compagne travaille à Nîmes où ses enfants sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'il n'est pas contestable que M. C entretient une relation sentimentale avec la personne avec laquelle il s'est marié, les conjoints ne démontrent pas l'existence d'une communauté de vie. En effet, celle-ci qui est censée avoir commencé depuis au moins le 19 août 2020, date de leur mariage, soit deux ans et demi à la date de la décision attaquée, n'est attestée que par une facture d'électricité du mois d'avril 2022 mentionnant leurs deux noms, de sept photographies de mariages, de six captures d'écran de conversation Snapchat, de quelques captures d'écran de virements bancaires sur la période de janvier 2021 à février 2022 et de quelques attestations peu circonstanciées dont plusieurs émanent de ses cousins..
8. En outre, il ressort des pièces du dossier que, pour l'instruction de la demande de M. C, la préfète du Gard a confié aux services de police une enquête sur la communauté de vie entre les époux. Or, il ressort, du procès-verbal dressé le 19 août 2022, d'une part, que le requérant atteste ne pas avoir de projet d'achat de maison alors que son épouse dit aux enquêteurs que c'est le cas et que, d'autre part, après plusieurs années de mariage, ils ne se sont toujours pas présentés physiquement leurs parents respectifs. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, le caractère effectif de la communauté de vie entre époux, condition nécessaire au renouvellement du certificat de résidence demandé par un ressortissant étranger conjoint de Français, n'est pas établi. Il ressort en effet de l'ensemble des pièces du dossier que les requérants, au-delà des contraintes professionnelles qu'ils font valoir, ont fait le choix d'une vie séparée avec des interactions limitées et espacées dans le temps. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté de la préfète du Gard a méconnu les dispositions susvisées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis la préfète du Gard doit également être rejeté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Gard.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président rapporteur,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bourjade-Mascarenhas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le président- rapporteur,
P. PERETTI
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
P. PARISIEN Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300894_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel