TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2300894_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que : - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300895. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Lubrani, juge des référés, - les observations de M. D, qui indique être venu à l'audience avec sa mère, chez laquelle il confirme vivre, et poursuivre actuellement ses études en BTS. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 8 août 2023, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. D, ressortissant haïtien né en 1999, présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 16 juin 2023, par lequel le préfet de Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé son pays de destination. 3. Dès lors que l'arrêté attaqué a pour effet d'obliger M. D à quitter la France et à retourner en Haïti, dont il est ressortissant, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est remplie. 4. Le requérant indique être entré sur le territoire français en 2018, à l'âge de 18 ans, pour retrouver sa mère, Mme A, qui réside régulièrement en Guadeloupe depuis 2010 avec ses trois demi-frères et demi-sœurs, dont Mme C, de nationalité française. M. D justifie, en outre, d'une scolarisation continue sur le territoire français dès son arrivée et de l'obtention d'un diplôme de baccalauréat professionnel en juin 2021, suivi d'une formation en BTS, où il était inscrit en deuxième année à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Eu égard, d'une part, à l'insertion de l'intéressé dans la société française, marquée par sa maîtrise de la langue et la poursuite linéaire d'un parcours académique, et, d'autre part, aux attaches familiales qu'il possède en Guadeloupe, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 5. Compte tenu de la nature temporaire des mesures prises par le juge des référés, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. D une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir sur la requête n° 2300895. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer cette autorisation à M. D, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir sur la requête n° 2300895 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Guadeloupe. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. La juge des référés, Signé : A. Lubrani La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L Corneille
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2300894_20230809
Données disponibles
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