TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2300894_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de Lecci a accordé à la SAS Syrah un permis de construire une villa de deux logements et une piscine sur un terrain cadastré section A n° 1076, situé lieudit Capu di Lecci.
Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Lecci et à la SAS Syrah qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300896 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 du maire de la commune de Lecci.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muller, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de Lecci a accordé à la SAS Syrah un permis de construire une villa de deux logements et une piscine sur un terrain cadastré section A n° 1076, situé lieudit Capu di Lecci.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire () ".
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2023 du maire de Lecci accordant un permis de construire à la SAS Syrah.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 février 2023 accordant un permis de construire à la SAS Syrah est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à la SAS Syrah.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Fait à Bastia, le 10 août 2023.
La juge des référés,
Signé
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISERéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2010 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300894_20230810
TA10530 octobre 2025
DTA_2300896_20251030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2300894_20230810
Données disponibles
- Texte intégral