TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300895_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier et 1er février 2023, Mme M E, M. G K D C, Mme B N F, agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, I, M. O H, Mme L D C et M. J D C, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de les convoquer aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visa de long séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de leur fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas dans un délai d'un mois à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à leur reverser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, eu égard à la durée de séparation de leur famille, aux risques auxquels celle-ci est exposée, M. D C ayant été visé à trois reprises par des missives de menaces des talibans qui sont épinglées voire poignardées à son domicile, lettres le visant personnellement ; de plus, la situation en Afghanistan s'est dégradée depuis plus d'un an et la prise de pouvoir des talibans, comme l'indique le site " France Diplomatie " et comme cela résulte des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), laquelle estime que le pays est plongé dans une situation d'incertitude avec un niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire ; ils n'ont pas manqué de diligence, ayant précédemment introduit auprès du tribunal, une requête en référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le ministre admettant dans ses écritures en défense, l'illégalité de celle-ci : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui prive les intéressés d'une garantie, dès lors que l'ambassade n'a nullement pris soin de préciser les éléments qui manquaient au dossier de Mme E ; les échanges avec l'ambassade ne font mention d'aucun élément manquant et aucune demande de pièces complémentaires n'est parvenue à la famille de Mme E ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune date de rendez-vous n'a été communiquée à la famille de Mme E en dépit des nombreux mails adressés au service des visas de ce consulat ; * elle est entachée d'un détournement de procédure en refusant de convoquer les intéressés en vue de l'enregistrement de leurs dossiers et en les privant, ce faisant, des garanties attachées à la procédure d'examen des demandes de visa ; * le délai de quatre mois, tel qu'indiqué par le ministre en défense pour l'éventuel rendez-vous en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa, paraît excessif, au regard de leur situation, le ministre qualifiant ce dossier de " sensible ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que : * les autorités consulaires françaises à Téhéran, qui sont confrontées à de grandes difficultés de fonctionnement, ont proposé aux requérants de leur fixer un rendez-vous, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa, en mai 2023 ; * le poste consulaire à Téhéran n'a pas été destinataire des relances par courriel des 25 octobre et 18 novembre 2022, dont se prévalent les consorts E, qui n'ont par ailleurs saisi le tribunal de la présente demande de suspension que le 18 janvier 2023, soit plus de deux mois après la lettre de menaces du 8 novembre 2022, ce qui contredit l'existence d'un lien de causalité entre les risques auxquels ils seraient exposés et la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le numéro 2300911 par laquelle les consorts E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste sur les difficultés auxquelles est confronté le poste consulaire à Téhéran, l'absence de perspective d'amélioration de ses conditions de fonctionnement, au regard des obstacles locaux au renforcement de ses effectifs, et l'impossibilité pour celui-ci de recevoir les requérants avant le mois de mai 2023. La clôture de l'instruction a été reportée au 6 février 2023 à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme M E, ressortissante afghane née le 22 novembre 1993, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par l'OFPRA, le 5 octobre 2021. Son père, et l'ensemble des autres membres de sa famille, ont sollicité la délivrance de visas, au titre de l'asile, auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad, laquelle s'est déclarée incompétente, par courriel du 20 avril 2022. Par courriels des 31 mai, 7 juillet, 25 octobre et 18 novembre 2022, les intéressés ont demandé, en vain, à l'autorité consulaire française à Téhéran, que leur soit fixé un rendez-vous, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas. Par la présente requête, Mme M E, M. G K D C, Mme B N F, agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, I, M. O H, Mme L D C et M. J D C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de les convoquer aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visa de long séjour, au titre de l'asile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que sont convoqués au poste consulaire français à Téhéran, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa, M. G K D C, Mme B N F et M. I, le 20 juin 2023, et M. O H, Mme L D C et M. J D C, le 22 juin 2023. Eu égard aux difficultés extrêmement importantes auxquelles est confrontée la cellule asile de ce poste consulaire, telles qu'évoquées, de manière précise et circonstanciée, par le consul adjoint, dans la réponse adressée à la demande des services du ministère des affaires étrangères du 20 janvier 2023, à la charge actuelle de travail de cette cellule, qui ne peut proposer de convocation qu'à l'issue, en moyenne, d'un délai de cinq mois, à compter de la réception du dossier complet de demande de visa, et à l'absence de perspective à moyen terme de renforcement des effectifs de cette cellule, compte tenu du contexte actuel en Iran, faisant ainsi obstacle à ce que de nouveaux créneaux pour des rendez-vous puissent être ouverts, les convocations des membres de la famille de Mme E, les 20 et 22 juin 2023 au poste consulaire français à Téhéran, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme dénuant d'objet les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la présente requête, en dépit de la situation préoccupante des intéressés en Afghanistan. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer, comme l'excipe le ministre en défense. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guérin d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts E aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Guérin, avocate des requérants, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M E, M. G K D C, Mme B N F, M. O H, Mme L D C, M. J D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 13 février 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300895_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA