TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300895_20230304
- Date
- 4 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier et le 13 février 2023, M. B C, représenté par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - le préfet, qui s'est abstenu d'exercer son pouvoir d'appréciation, s'est cru à tort être en situation de compétence liée ; - le préfet s'est abstenu de statuer sur sa demande de titre de séjour du requérant formée en qualité de parent étranger d'un enfant malade ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de leur enfant A, atteint de trisomie 21 en raison de la rupture totale des soins dont il bénéficie actuellement ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard du but poursuivi ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu à l'audience publique du 2 mars 2023, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 5 février 1978 à Gruemire, de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un arrêté en date du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2022-285 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté en litige mentionne sa base légale, notamment le 4° de l'article L. 611-1 ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il est suffisamment motivé en droit. L'arrêté du 6 janvier 2023 mentionne également la nationalité du requérant et les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale tels que le fait qu'il est marié et père de trois enfants ou encore que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis défavorable après avoir examiné le dossier médical de son fils A. L'arrêté attaqué mentionne également le rejet de la demande d'asile de M. C ainsi que l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour du requérant dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, l'arrêté attaqué est particulièrement circonstancié quant aux caractéristiques propres à la situation de M. C. Ainsi, le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation et ne s'est pas contenté de constater le rejet de la demande d'asile du requérant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de ce que le préfet se serait cru à tort être en situation de compétence lié n'est pas fondé. 6. En quatrième lieu, si le requérant reproche au préfet de n'avoir pas statué sur la demande de titre de séjour qu'il aurait formée en qualité de parent étranger d'enfant malade, il n'établit pas avoir formulé une telle demande auprès des services de la préfecture. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 8. En l'espèce, le requérant se prévaut de sa qualité de parent d'enfant malade dès lors que son fils A C, né le 7 février 2021, est atteint de trisomie 21. Le requérant produit des certificats médicaux faisant état de cette pathologie et du suivi pluridisciplinaire dont son fils fait l'objet, au centre d'action médico-sociale précoce René Bernard. Il ressort de ces pièces que le jeune A voit régulièrement une kinésithérapeute, une puéricultrice, une psychomotricienne, qu'il participe à un groupe thérapeutique de " petits explorateurs ", a bénéficié d'une consultation de cardiologie pédiatrique le 21 avril 2022, d'un bilan ophtalmologique et d'un bilan ORL. Toutefois, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de A C nécessitait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Albanie, eu égard à l'offre de soins et au caractéristiques du système de santé de ce pays. Pour contester cette position, le requérant produit un avis du défenseur des droits du 20 février 2019, fondé sur réponse de l'avocat du peuple de la République d'Albanie, et un rapport de l'UNICEF de 2015, soit des sources relativement anciennes à la date de l'arrêté. De plus, cet avis porte de façon générale sur l'intégration compliquée et la rare scolarisation des enfants porteurs d'un handicap en Albanie, sans se prononcer plus spécifiquement sur la trisomie 21 et la prise en charge médicale possible en Albanie. Ainsi, en produisant cette seule pièce, le requérant n'établit pas que son éloignement impliquerait que son fils ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié pour sa pathologie en cas de retour en Albanie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, est disproportionnée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, le requérant a déclaré être entré sur le territoire français en juillet 2021, où il réside avec sa femme et ses trois enfants, qui sont également en situation irrégulières. Le requérant produit un contrat de travail pour la période du 15 septembre 2022 au 15 décembre 2022, prolongée par un avenant jusqu'au 15 mars 2023, ainsi qu'une attestation de suivi de cours de français datée du 19 janvier 2023 mais ces seuls éléments ne caractérisent pas une insertion socio-professionnelle en France, alors que le requérant ne fait état d'aucune autre attache que sa famille nucléaire et alors qu'il a vécu hors de France jusqu'à l'âge de 43 ans. De plus, il n'est pas établi que les enfants du requérant, Noemi et Nesla, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. Par suite, au regard de tous ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait disproportionnée et méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2023. La magistrate désignée, Signé G. FLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mars 2023
Référence
DTA_2300895_20230304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel