TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300895_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 9 février 2023, le syndicat départemental de la Moselle FA-FPT, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social territorial de la commune d'Hagondange ainsi que la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la maire a rejeté sa demande préalable ;
2°) d'annuler l'arrêté de la maire d'Hagondange en date du 29 décembre 2022 fixant la composition du comité social territorial ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Hagondange de procéder à l'organisation de nouvelles élections dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Hagondange une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la liste UNSA Territoriaux a irrégulièrement utilisé sa profession de foi, dont l'impression a été assurée par la commune d'Hagondange, pour faire campagne ;
- la présence du logo de la commune d'Hagondange sur la profession de foi de la liste UNSA Territoriaux a été de nature à laisser penser aux électeurs que cette liste recevait le soutien de la municipalité ;
- des membres de la liste UNSA Territoriaux ont exercé des pressions sur des agents inscrits sur la liste concurrente, ce qui constitue des manœuvres frauduleuses ;
- la liste UNSA Territoriaux a bénéficié du soutien de la municipalité lors de sa campagne électorale ;
- ces éléments constituent des procédés déloyaux de nature à altérer la sincérité du scrutin.
La protestation a été communiquée à M. E B, à Mme G C, à Mme F D et à M. H A, qui n'ont pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2023.
Un mémoire présenté par la commune d'Hagondange a été enregistré le 7 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Bonnet,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Me Mathieu, avocate du syndicat départemental de la Moselle FA-FPT ;
- les observations de Me Vauthier, avocat de la commune d'Hagondange.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des élections professionnelles des représentants du personnel au comité social territorial de la commune d'Hagondange en date du 8 décembre 2022, la liste UNSA Territoriaux a obtenu 74 voix et la liste Moselle FA-FPT 37 voix, avec un taux de participation de 67,83 %. Par une décision du 12 décembre 2022, la maire de la commune d'Hagondange a rejeté le recours préalable obligatoire formé par le syndicat départemental de la Moselle FA-FPT en contestation des opérations électorales. Par un arrêté du 29 décembre 2022, elle a fixé la composition du comité social territorial. Le syndicat départemental de la Moselle FA-FPT demande l'annulation de ces élections.
Sur les conclusions à fin d'annulation des opérations électorales :
2. En premier lieu, le syndicat départemental de la Moselle FA-FPT soutient que les membres de la liste UNSA Territoriaux ont utilisé leur profession de foi à titre de tract de campagne électorale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 29 du code électoral. Toutefois, seules les dispositions du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et non celles du code électoral, sont applicables aux élections en litige. En tout état de cause, aucun texte ni disposition n'interdit l'usage des professions de foi à des fins de propagande électorale. En outre, la circonstance que la commune d'Hagondange a procédé à l'impression des professions de foi de chaque liste pour leur permettre de faire campagne n'est constitutive d'aucune irrégularité. Par suite, le grief tiré de l'irrégularité de la propagande menée par la liste UNSA Territoriaux ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun texte ni disposition que l'utilisation du logo d'une collectivité serait prohibé dans le contexte d'une campagne électorale. La seule circonstance que la profession de foi de la liste UNSA Territoriaux comportait le logo de la commune d'Hagondange n'est pas de nature, en l'espèce, à induire les électeurs en erreur en les incitant à croire que la municipalité soutenait cette liste. Le syndicat requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la présence de ce logo sur la profession de foi de la liste adverse a pu avoir une influence sur la sincérité du scrutin.
4. En troisième lieu, si le syndicat départemental de la Moselle FA-FPT soutient que des membres de la liste UNSA Territoriaux auraient cherché à intimider des membres de leur propre liste, les trois attestations produites sont insuffisantes pour l'établir. En tout état de cause, eu égard à l'importance de l'écart de voix séparant les deux listes en présence, les manœuvres alléguées, à les supposer même établies, ne sauraient être regardées comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
5. En dernier lieu, si le syndicat requérant entend soutenir que la commune d'Hagondange aurait favorisé le syndicat UNSA Territoriaux lors de la campagne électorale, il n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve. Le grief soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du syndicat départemental de la Moselle FA-FPT tendant à l'annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 ainsi que les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hagondange, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat départemental de la Moselle FA-FPT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La protestation du syndicat départemental de la Moselle FA-FPT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat départemental de la Moselle FA-FPT, à M. E B, à Mme G C, à Mme F D, à M. H A et à la commune d'Hagondange.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.
La rapporteure,
L. Bonnet
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300895_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel