TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300895_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300895, le 25 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Diego Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300896, le 25 avril 2023, M. B C, représenté par Me Diego Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - et les observations des époux C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante albanaise née le 14 mars 1979 à Lludaj, et M. C, ressortissant albanais né le 11 mars 1981 à Tirane, sont entrés en France le 18 août 2016 selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 septembre 2018 et, suite à une demande de réexamen, par deux décisions de la même juridiction en date du 12 juillet 2019. Après avoir fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement successives qui sont demeurées inexécutées, les époux C ont présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Marne qui, par deux arrêtés du 28 mars 2023, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par les présentes requêtes, les époux C demandent au tribunal d'annuler ces dernières décisions chacun en ce qui les concerne. 2. Les requêtes susvisées n° 2300895 et n° 2300896, présentées pour les époux C concernent la situation d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que les époux C résident en France depuis 2016, nonobstant les mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet et qui sont demeurées inexécutées. Ils sont parents de trois enfants dont le dernier est né en France et qui sont tous scolarisés en école primaire. A cet égard, le premier, qui est inscrit en classe moyen niveau 2 pour l'année scolaire 2022-2023, a ainsi effectué l'ensemble des cycles 2 et 3 de l'enseignement primaire en France. Les époux C disposent d'un logement propre et M. C, dont la situation administrative faisait obstacle à ce qu'il puisse régulièrement travailler, dispose d'une promesse d'embauche pour exercer les fonctions d'échafaudeur. De plus, les requérants produisent à l'instance plusieurs témoignages attestant de leur intégration sociale, et notamment des activités de bénévolat qu'ils assument. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la composition de la famille, de la durée conséquente de scolarisation de l'ainé et de l'âge des enfants, les décisions par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, les époux C sont fondés à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens développés à l'appui des requêtes, que les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour aux époux C doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à leur égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer aux époux C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de leur remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les époux C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Marne du 28 mars 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux époux C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de leur remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera aux époux C une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé C. FRIEDRICH Le président, Signé A. POUJADE La greffière, Signé N. MASSON et 2300896
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300895_20230704