TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300895_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et des mémoires en réplique enregistrés les 21 avril et 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'agence national de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 4 000 euros correspondant à la prime de transition énergétique qui lui a été octroyée ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable : la société Drapo a été régulièrement mandatée auprès de l'ANAH par ses soins ; les travaux ont bien été réalisés dans le délai d'un an après la notification d'octroi de la prime ; - le montant sollicité correspond au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée par une décision de l'ANAH en date du 8 mars 2022 ; - les conditions d'octroi ont donc été respectées et l'ANAH est dans l'obligation de liquider la prime ; - l'ANAH ne peut utilement se prévaloir du contrôle réalisé le 29 septembre 2022 dès lors que le bureau Veritas n'a pas contrôlé le matériel objet de la prime ; - les contrôles réalisés par l'ANAH sont abusifs ; - l'habilitation par l'ANAH n'est pas une condition requise pour intervenir en qualité de mandataire ; - les délais de traitement de l'ANAH sont excessifs. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 5 mai 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ; - à titre subsidiaire, l'obligation dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser une provision de 4 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée par décision du 8 mars 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH : 2. Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". 3. Il résulte de l'instruction que par décision du 8 mars 2022, une prime de transition énergétique a été accordée à M. A au titre des travaux en litige. Le 19 avril 2022, l'intéressé a demandé le paiement de cette prime. En l'absence de versement, M. A a, le 27 décembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de l'ANAH le versement de la somme de 4 000 euros. Contrairement à ce que soutient l'Agence en défense, à la date de ce dernier courrier, une décision implicite de rejet de la demande de versement du 19 avril 2022 était née et ce courrier avait ainsi bien pour objet de contester une décision prise par l'ANAH. La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire doit, par suite, être écartée. Sur la demande de provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 5. Aux termes de l'article 10 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable : " L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la prime de transition énergétique accordée à M. A visait à l'acquisition et à l'installation d'un chauffe-eau solaire. L'ANAH fait valoir en défense qu'il ressort des conclusions d'un contrôle réalisé le 29 septembre 2022 par le Bureau Veritas Exploitation que si le capteur solaire a été installé sur le toit, le ballon d'eau chaude n'a quant à lui pas été changé. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du devis des travaux en cause, que l'installation du chauffe-eau solaire impliquait également le changement du ballon d'eau chaude de l'habitation de M. A. Par suite, les conclusions de ce rapport de contrôle ne permettent d'établir ni que les travaux ayant fait l'objet de la demande de prime n'auraient pas été réalisés et que la demande de paiement présentée par le requérant serait ainsi prématurée, ni que ces travaux ne seraient pas conformes. Par ailleurs, à la date de la présente ordonnance, l'ANAH ne produit aucun élément caractérisant l'engagement d'une procédure pouvant conduire au retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. A. 7. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il résulte de l'instruction que l'obligation dont se prévaut M. A n'est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. Par suite, il y a lieu de condamner l'ANAH à verser au requérant à titre provisionnel la somme de 4 000 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Agence nationale de l'habitat est condamnée à verser à M. A une somme de 4 000 (quatre mille) euros à titre de provision. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société Drapo. Fait à Nancy, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2300895
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2300895_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel