TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300895_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A épouse C, représentée par la SELARL Pyxis Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint d'un citoyen de l'Union européenne " l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son activité professionnelle ne pouvait être prise en compte, d'une part, et que seule l'activité professionnelle ou les ressources de son époux pouvaient être prises en compte ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son époux exerce une activité professionnelle en France ; - la préfète ne pouvait considérer, sans entacher sa décision d'illégalité, que son époux ne dispose pas des ressources suffisantes en retenant un montant minimal de référence de 19 969,18 euros ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations. Mme A épouse C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ciréfice ; - et les observations de Me Marcel, représentant Mme A épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante marocaine née le 23 août 1983, déclare être entrée en France le 19 septembre 2019 accompagnée de son époux de nationalité espagnole. Le 16 avril 2021, elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne valable jusqu'au 15 avril 2022 dont elle a demandé le renouvellement le 11 février 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ()". Aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. 4. D'autre part, les dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit européen, et plus particulièrement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne relative à la notion de " travailleur " au sens de l'article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au sens de cette jurisprudence doit être considérée comme " travailleur " toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, époux de Mme A, a exercé une activité de peintre aux mois de septembre et octobre 2020 et a perçu des salaires bruts mensuels dont le montant est inférieur à celui du SMIC. Il a ensuite exercé une activité de manutentionnaire jusqu'au mois d'avril 2021 avant de percevoir l'allocation de retour à l'emploi aux mois de juin, juillet, août et septembre 2021 pour un montant total de 3 756,32 euros. Il en ressort également, ce qui n'est pas contesté, qu'au cours de l'année 2022, M. C est resté sans emploi du mois d'avril au mois d'août inclus. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que Mme A épouse C, n'a pas produit de contrat de travail pour son époux malgré une demande en ce sens de la préfète de Vaucluse et que les services de Pôle emploi ont indiqué que son époux ne pouvait prétendre qu'à 47 allocations journalières. Dans ces conditions, l'activité professionnelle de M. C doit être regardée comme présentant un caractère marginal et accessoire. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de Vaucluse aurait fait une inexacte application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. () ". Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". 7. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 2, que le caractère suffisant des ressources dont doit justifier un citoyen de l'Union européenne pour bénéficier d'un droit au séjour doit être apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé, ce qui implique de retenir la composition du foyer et le nombre d'enfants à charge, sans que le montant exigé ne puisse excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Ainsi, en l'espèce, le caractère suffisant des ressources est apprécié par rapport au revenu de solidarité active perçu par un couple avec quatre enfants à charge. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète ne pouvait légalement opposer un montant de référence du seuil minimum de ressources ne peut qu'être écarté. 8. D'autre part, et à supposer même qu'elle ait entendu s'en prévaloir, la requérante n'établit pas que son époux remplirait la condition prévue au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, si la préfète de Vaucluse a ajouté, pour adopter l'arrêté en litige, que Mme A épouse C, n'exerçait aucune activité professionnelle significative en France, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en ne retenant que les motifs tirés du caractère marginal de l'activité professionnelle de son époux et de l'insuffisance de ses ressources. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. Mme A épouse C, se prévaut de la présence en France de son époux de nationalité espagnole et de leurs quatre enfants, ainsi que de l'absence de lien avec le Maroc, pays dont elle a la nationalité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire en Espagne, pays dont son époux et leurs quatre enfants ont la nationalité ni que la scolarité de ces derniers ne pourrait s'y poursuivre. Au surplus, l'intéressée, qui ne peut se prévaloir que d'une présence récente sur le territoire français, ne justifie pas y être particulièrement intégrée. Enfin, elle ne saurait se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que son mari pourrait bénéficier, à l'avenir, d'un droit au séjour permanent. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A épouse C, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023 . Le président-rapporteur, C. CIREFICE L'assesseur le plus ancien, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2300895_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel