TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2300895_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 30 mars 2023, M. A B , représenté par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 21 mars 2022 et, que par une ordonnance du 19 septembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet d'assurer son hébergement avant le 31 octobre 2022. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 27 octobre 2022, reçue le 10 novembre suivant en préfecture, a été implicitement rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réduction des prétentions du requérant. Il soutient que : - le dispositif d'hébergement est saturé en Isère ; - le requérant ne justifie pas avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence ; - il ne peut demander l'indemnisation du préjudice subi par sa compagne à compter de juillet 2022 ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la provision : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 3. M. B, de nationalité guinéenne qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 411-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 21 mars 2022. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet d'assurer son hébergement avant le 31 octobre 2022 sous astreinte mensuelle de 500 euros à verser deux fois par an au profit du fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Il est constant que le préfet de l'Isère n'a pas proposé d'hébergement à M. B dans le délai imparti. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 2 mai 2022. 4. Il est constant que M. B n'a reçu aucune proposition d'hébergement adaptée. Cette situation l'oblige à dormir dans la rue. Eu égard à l'absence d'hébergement et aux contraintes qui y sont liées, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Il n'y a en revanche pas lieu de prendre en compte les troubles dans les conditions d'existence subies par sa compagne qui n'est pas bénéficiaire de la décision de la commission de médiation, le couple s'étant formé postérieurement. Compte tenu de cette absence d'hébergement, qui perdure du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 2 mai 2022 à la date de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mathis, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. B une provision de 5 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : Sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mathis, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Mathis. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 août 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2300895_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel