TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300895_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 23 janvier 2023 et le 17 février 2023, Mme A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que le signalement à fin de non admission au sein du système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, cette somme sera mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code précité. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est reconnu lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été émis de manière régulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle tient son fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle tient son fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle tient son fondement ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction fixée au 3 août 2023. Par une décision en date du 14 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, rapporteur, - et les observations de Me Lantheaume, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1985, est entrée sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations, démunie de tout visa. Par une demande en date du 2 juin 2022, elle a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré le 17 mai 2021 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnel du 3 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. Les décisions attaquées visent notamment les articles L. 425-9, L. 611-1, et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et exposent, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Ces décisions comportent ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le fait qu'elle est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de l'intéressée avant d'édicter les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut d'examen ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 20 septembre 2022. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé (). En outre, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cet arrêté: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 8. D'une part, en l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis rendu le 20 septembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, établi sur la base du rapport du docteur C rédigé le 8 juillet 2022 et transmis le 5 août 2022 au collège des médecins de l'OFII. Cet avis, qui mentionne l'identité du médecin rapporteur, comporte également l'identité et la signature des trois médecins composant le collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Par ailleurs, le bordereau de transmission de cet avis est produit par la défense. Enfin, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ", faisant foi jusqu'à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. L'avis produit comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Il n'est pas contesté que ces signatures ont été apposées grâce à l'utilisation du logiciel Thémis et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logiciel ne permettrait pas d'assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre ces paraphes et leur auteur. Enfin, l'avis rendu comporte l'ensemble des mentions requises. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches. 9. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine, s'appropriant en cela l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 20 septembre 2022, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Si la séropositivité de Mme A a été reconnue suite à des examens sérologiques, ainsi qu'en atteste le certificat médical rédigé par le docteur B en date du 22 juillet 2020, et si elle est actuellement suivie sur le territoire français pour cette pathologie, il n'est pas démontré par les pièces produites par l'intéressée, rédigées en des termes généraux, notamment au regard des articles de presse produits ou des données générales issues de la Banque mondiale ou de l'organisation " Global Fund ", et eu égard à l'offre de soins comme aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, qu'elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. Il n'est en particulier pas démontré que la prise en charge du VIH en Côte-d'Ivoire impliquerait des traitements onéreux, hors de sa capacité financière. Enfin, si la requérante fait valoir que le DARUNAVIR ACCORD 800mg n'est pas commercialisé par le groupe " Accord Healthcare ", il n'est pas démontré qu'une molécule équivalente se serait pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 rappelées au point 6 du présent jugement. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour contester la décision en litige, Mme A soutient qu'elle a placé depuis l'année 2019 le centre de ses intérêts moraux et privés sur le territoire français. Toutefois, à l'appui de ces allégations, elle se borne à établir qu'elle a travaillé en qualité d'agent d'entretien et d'assistante de service à la personne entre 2021 et 2022. Cette activité professionnelle, exercée de manière discontinue, ne saurait suffire à justifier, en elle-même de l'intensité de ses attaches sur le territoire français, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle est célibataire, sans charge de famille, et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant la décision en litige, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision refusant à Mme A un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision refusant à Mme A un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 18. Mme A n'établit nullement qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, de manière actuelle et circonstanciée à des traitements inhumains et dégradants. Pour les motifs exposés au point 10 du jugement, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision refusant à Mme A un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 20 En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 21. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au motif que cette durée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que l'intéressée ne justifie pas d'attaches stables, anciennes et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite le moyen doit être écarté. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 23. Les conclusions de la présente requête à fin d'annulation devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte comme de celles relatives aux frais du litige. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Lantheaume et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2300895_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel