TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300896_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. D C, représenté par Me Palou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteure ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant guyanien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger résidant en France depuis l'âge de treize ans. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, la signataire de l'arrêté contesté, Mme A, directrice de l'immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l'article 1er de l'arrêté n° R03-2023-01-24-00001 du 24 janvier 2023 publié le même jour, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour. En outre, M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, il ressort des termes, non contestés, de l'arrêté litigieux que M. C est défavorablement connu des services de police pour de multiples infractions commises entre 2010 et 2012 telles que la contrebande, des vols à mains armées, meurtre, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires suivis de mort sur dépositaire de l'autorité publique et association de malfaiteurs. Puis, en 2017, il a été condamné par la Cour d'Assises de la Guyane à quatre années d'emprisonnement dont deux avec sursis, pour des faits de complicité de vol avec arme. Ces faits, par leur nombre et leur gravité, témoignent de ce que M. C ne respecte pas la législation française et que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, l'atteinte portée par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, au droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être appréciée au regard de la nature et de l'intensité de la vie privée et familiale de l'intéressé sur le territoire national. A cet égard, M. C est un ressortissant guyanien qui déclare être entré sur le territoire français depuis son enfance. S'il justifie de sa présence sur le territoire français dès 1993 alors qu'il était âgé de quatre ans, notamment par la production de justificatifs de scolarité, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et père de trois enfants mineurs, dont deux de nationalité française, nés en 2010 et 2014. La mère d'un de ses enfants, de nationalité française, atteste que l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, lequel habite avec elle dans le département de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier. En outre, il ressort également des pièces du dossier que la mère de M. C est titulaire d'une carte de résident. Par ailleurs, si le requérant a fait preuve d'une volonté d'insertion professionnelle pour la période allant de novembre 2019 à juillet 2022 en justifiant par des bulletins de paie, l'exercice d'une activité professionnelle notamment en qualité d'étancheur, il n'établit pas une insertion professionnelle stable sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Guyane n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue duquel elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (). ". L'article L. 423-21 du même code dispose que : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". En revanche, l'article L. 412-5 du même code précise que : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour, (). ". 6. Compte tenu des motifs exposés au point 4 du présent jugement et, en application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet de la Guyane n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 433-1 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit alors être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSI La présidente, Signé E. ROLINLa greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2300896_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel