TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300897_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 20 juin 2023, Mme E, représentée par Me Bedrossian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en Arménie lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente pour le faire ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses ressources et au risque de détournement de l'objet du visa ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire en Arménie lui refusant un visa de court séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours formé par Mme C aux motifs qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais durant son séjour et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article L. 211-1 8° du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions rendues par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées. Toutefois, le moyen présenté par la requérante est dirigé contre la décision l'autorité consulaire française en Arménie et constitue un vice propre à cette décision qui ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la suite du recours préalable obligatoire prévu par les textes précités, laquelle comporte au demeurant les considérations de faits et de droit qui en sont le fondement. 5. Par ailleurs si la requérante entend se prévaloir de l'incompétence du signataire de la décision ainsi que du défaut d'examen particulier de sa situation, ses deux moyens sont également dirigés contre la décision de l'autorité consulaire et en constitue des vices propres. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire en Arménie, retient comme motif de rejet des considérations propres à la situation de Mme C. En outre, il s'agit d'une décision collégiale à l'encontre de laquelle l'incompétence du signataire ne peut être utilement invoquée. Ces deux moyens doivent donc être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". L'article L. 313-2 de ce code précise : " L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. / Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge, et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, épouse D, fille de la requérante, qui s'est engagée à héberger et prendre en charge financièrement Mme C, a déclaré pour l'année 2019, un revenu imposable de 25 767 euros pour 4,5 parts, pour l'année 2020, un revenu imposable de 19 118 euros pour 3,5 parts et pour l'année 2021, un revenu imposable de 26 496 euros pour 4,5 parts. En outre, aucun élément n'est produit concernant les conditions de vie de l'hébergeur ni concernant les ressources propres de la requérante, à l'exception d'un relevé de compte créditeur de 1 661 euros. Dans ces conditions, et comme le relève le ministre en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis aucune erreur d'appréciation en rejetant la demande de Mme C au motif qu'elle ne justifiait pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour. Ce moyen doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C qui est veuve justifierait d'attaches familiales ou matérielles en Arménie. En revanche, il est constant que sa fille et d'autres membres de sa famille résident en France. Dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de Mme C au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Toutefois, eu égard à la nature du visa sollicité, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C tel que garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300897_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel