TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA20 · 2ème chambre — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300897_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le maire de Lecci a accordé à M. B... A... un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée section A n° 1075, lieudit « Capu di Lecci ». Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet étant situé dans un secteur non urbanisé de la commune. Le déféré a été communiqué à la commune de Lecci et à M. A... qui n’ont pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 21 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Castany, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le maire de Lecci a accordé à M. B... A... un permis de construire une maison individuelle et une piscine sur un terrain cadastré section A n° 1075, situé lieudit Capu di Lecci. 2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail que le terrain d’assiette du projet, éloigné du village de Lecci, se situe dans un secteur composé d’un habitat diffus qui ne peut être regardé comme constituant une agglomération ou un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le PADDUC, en dépit de la circonstance que le terrain d’assiette du projet est classé en zone U1 du règlement local d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2023. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 31 janvier 2023 du maire de Lecci est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à M. B... A.... Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025. La présidente-rapporteure, Signé C. Castany L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, Signé T. Carnel La greffière, Signé H. Celik La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Sapet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2300897_20251024
Données disponibles
- Texte intégral