TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300898_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023 au tribunal administratif de Melun puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 2 février 2023 M. C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Il soutient que - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui a produit des pièces complémentaires le 24 janvier 2023 puis un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Durant-Gizzi, avocat commis d'office, pour M. B, présent, assisté par Mme D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et renonce à ses moyens sauf celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle ajoute que le requérant a trois enfants en France, et qu'il est d'accord pour quitter la France, mais souhaite rester près du territoire français pour maintenir le lien avec ces derniers ; il conserve un lien avec sa fille, âgée de deux ans, par le biais de sa cousine ; la mère de cet enfant est de nationalité marocaine et est en situation irrégulière sur le territoire français ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E ressortissant algérien, né le 19 juillet 1991 à Belaja a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 novembre 2021 à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel le requérant sera reconduit en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l'objet le 26 novembre 2021. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du même jour le préfet de l'Essonne a ordonné le placement en rétention administrative du requérant. Par une ordonnance du 22 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation du placement en rétention du requérant pour une durée de vingt-huit jours. 3. Aux termes des dispositions de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de pourvoir à l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement qu'il ne peut utilement se prévaloir d'un tel moyen à l'encontre de la décision attaquée, qui fixe le pays à destination duquel il sera reconduit en application de la décision d'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 7 février 2023. Le magistrat désigné, Signé J. A La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300898
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300898_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel