TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300898_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme D A épouse C, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait définitivement statué sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en raison d'une notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides postérieure à la date du dit arrêté, et de l'absence de décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile au sujet du recours qu'elle a introduit devant cette juridiction ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été entendue préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête de Mme D A épouse C a été communiquée au préfet des Ardennes qui a produit des pièces. Mme D A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Il n'y a ainsi pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. II. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B C, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait définitivement statué sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en raison d'une notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides postérieure à la date du dit arrêté, et de l'absence de décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile au sujet du recours qu'il a introduit devant cette juridiction ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été entendue préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête de M. B C a été communiquée au préfet des Ardennes qui a produit des pièces. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Il n'y a ainsi pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Hami-Znati, avocate de M. et Mme C, les requérants assistés d'un interprète en albanais. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme C, de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France le 7 mars 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 février 2023. Par arrêtés du 13 mars 2023, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le droit de se maintenir sur le territoire français prend également fin dès que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a pris une décision de rejet lorsque le demandeur provient d'un pays considéré comme pays d'origine sûr. A défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 5. Il ressort du relevé Telemofpra produit en défense que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté en procédure accélérée, les demandes d'asile des requérants par décisions du 3 février 2023. Dès lors, M. et Mme C, ressortissants d'Albanie, pays d'origine sûr, avaient perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès le 3 février 2023 en vertu des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté. 6. Par arrêté du 7 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. F, signataire des arrêtés attaqués et secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 7. Les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, qui déclarent être entrés en France le 7 mars 2023, ne justifient pas d'une intégration particulière. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. S'ils se prévalent de la présence en France de leurs enfants mineurs, ils ne justifient d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code civil et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Si les intéressés peuvent se prévaloir de ces stipulations à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile et les éléments qu'ils versent dans la présente instance ne suffisent pas à établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () " 13. Ces dispositions, qui dérogent au principe posé par l'article L. 542-1 selon lequel le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, ne privent pas le demandeur d'asile de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, il résulte des dispositions combinées du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1, de l'article L. 614-1 et de l'article L. 722-7 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard à ces garanties procédurales et juridictionnelles qui permettent notamment à l'étranger de faire valoir les risques qu'il estime encourir dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés. En outre, le droit à un recours effectif, tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction auprès de laquelle il peut d'ailleurs se faire représenter. 14. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. 15. En l'espèce, les requérants ont pu présenter les observations sur leur situation qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile. Ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'ils méconnaîtraient leur droit d'être entendu. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 17. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 18. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne présentent aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de la demande d'asile, leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les requérants, dont la demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été examinée en procédure accélérée puis rejetée par décisions du 3 février 2023, ne peuvent utilement demander, dans la présente instance, la suspension de l'exécution des arrêtés du 13 mars 2023 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les frais du litige : 19. Les requérants étant, dans la présente instance, la partie perdante, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à Me Nawel Hami-Znati et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé A. E La greffière, Signé S. VICENTE N°s2300898 et 2300899
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300898_20230706
Données disponibles
- Texte intégral