TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300899_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A représenté par Me Fakih, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir se voir remettre sa nouvelle carte de séjour émise le 26 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de le convoquer dans les plus brefs délais, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de changement de statut " d'étudiant " à " salarié " ; 3°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est empêché de retirer son titre de séjour et qu'il ne peut pas formuler de demande de changement de statut étudiant à salarié, en l'absence de numéro de titre valide ; - la mesure demandée est utile en raison du blocage technique l'empêchant de déposer sa demande de changement de statut ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, le requérant s'étant vu délivrer son titre de séjour et qu'il peut procéder à une demande de rendez-vous via le site internet " démarches simplifiées " pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant libanais, entré en France sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 22 juillet 2022. M. A a sollicité en vain, des services de la préfecture, un rendez- vous pour se voir remettre son titre. En novembre, décembre 2022 et janvier 2023, il a tenté de se connecter, sans succès sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un changement de son statut étudiant en salarié. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A un titre de séjour le 2 février 2023, lui permettant ainsi de solliciter le changement de son statut. Dans ces conditions, la requête étant devenue dépourvue d'objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 13 février 2023 La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaire de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300899_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA