TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300899_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. D C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre au séjour dans le délai de 7 jours pour l'examen de sa demande d'asile, et de lui délivrer une attestation en ce sens, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi que l'État croate aurait été effectivement saisi et aurait répondu ;
- a été pris sans examen de sa situation particulière et en méconnaissance de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 3.2 du règlement n° 604/2013, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 mars 2023, ont été entendus le rapport de Mme B et les observations de Me Souty, pour M. C, assisté de M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, mais soutient en outre que l'entretien a été mené par un agent qui n'est pas identifiable et que la décision des autorités croates le concerne bien, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, demande l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment la circonstance que M. C a été identifié comme ayant franchi irrégulièrement les frontières de la Croatie et l'accord implicite de ce pays pour sa prise en charge sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. L'intéressé a ainsi été mis en mesure de discuter le fondement de la décision de transfert prise à son égard, qui est dès lors suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. "
5. La décision de transfert contestée indique que M. C a déclaré lire et comprendre le pachto et le farsi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a apposé, le 3 novembre 2022, sa signature sans réserve sur les pages de couverture du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue pachto qu'il comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, si le résumé de l'entretien individuel du 3 novembre 2022, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police. L'entretien ayant été mené par un agent de la préfecture de police de Paris, et donc soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, avec l'assistance d'un interprète en langue pachto que l'intéressé comprend, l'absence d'indication de l'identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. C de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces produites en défense que la Croatie, après avoir été saisie le 17 novembre 2022 d'une demande de prise en charge, a accusé réception, le 21 décembre 2022, du constat d'accord implicite pour l'examen de la demande d'asile présentée en France par M. C.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation individuelle de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux avant l'édiction de l'arrêté en litige.
10. En septième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003, applicable aux transferts suite à une acceptation implicite : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. "
11. La circonstance que la Croatie n'a pas confirmé qu'elle reconnaissait sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse à une demande de prise en charge et n'a pas organisé avec la France l'arrivée de M. C est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 doit donc être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Croatie présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile. Si M. C, qui a déclaré être né en 1991, produit un courrier qui serait une décision de la Croatie l'obligeant à quitter son territoire, cette décision n'est pas adressée au requérant mais à un tiers né en 1989. En tout état de cause il n'est pas établi que cette décision du 22 septembre 2022 impliquerait le retour de l'intéressé dans son pays d'origine sans examen de sa demande d'asile alors qu'elle a été prise à une date à laquelle M. C n'avait pas encore déposé de demande d'asile. Il n'est justifié ni par des pièces ni par des allégations précises que M. C risquerait d'encourir en Croatie des traitements inhumains ou dégradants. Le requérant, entré récemment en France, n'établit pas son lien de parenté avec un homme dont l'épouse serait sa sœur mais qui se nomme Sliman Khel et non C. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
H. BLa greffière,
Signé,
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300899_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel