TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300899_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023 et un mémoire enregistré le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre et Loire l'a assigné à résidence ; 2°) d'annuler l'arrêté portant assignation à résidence édicté le 6 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision l'assignant à résidence doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet à qui la requête a été transmise n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C, a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine est entré régulièrement sur le territoire français le 4 avril 2017. Il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 30 octobre 2020. Il a été interpellé le 12 décembre 2021 et a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an le 13 décembre 2021, auquel il n'a pas déféré. Il a été interpellé et auditionné le 29 avril 2022 et le 13 octobre 2022. Par les décisions attaquées susvisées, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assigné à résidence. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ()". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le préfet d'Indre-et-Loire pour prendre la décision attaquée a relevé que le requérant n'a pas sollicité de renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de parent d'un enfant français et valable jusqu'au 30 octobre 2020 et ce malgré la naissance d'un second enfant, a retenu qu'il est très défavorablement connu des services de police et qu'il a été interpellé à de multiples reprises pour rébellion, vol en réunion, recel de biens provenant d'un vol, violences aggravées par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, usage illicite de stupéfiants et violence conjugales avec armes, qu'il n'a pas déféré à une obligation de quitter le territoire français édictée le 13 décembre 2021, ni à une mesure d'assignation à résidence prise le 13 octobre 2022. 6. Cependant, si le préfet a retenu que le comportement du requérant présente une menace à l'ordre public, il ne fait cependant état d'aucune condamnation prononcée par les juridictions répressives. 7. Le requérant soutient qu'il vit avec une ressortissante de nationalité française, qui est sa concubine depuis 2018, et avec laquelle ils ont eu deux enfants, de nationalité française, de 2 et 4 ans. Il ajoute avoir déposé une demande de titre de séjour et que la préfecture lui a demandé des documents complémentaires qu'il a envoyé par courriel et que lorsqu'il s'est spontanément présenté à la Préfecture d'Indre et Loire le 6 mars 2023 pour tenter d'obtenir des nouvelles de son dossier, la préfecture d'Indre et Loire a appelé le commissariat et les forces de l'ordre sont venues l'arrêter. 8. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a pu déclarer le 29 avril 2022 et le 13 octobre 2022 être séparé de sa concubine et déclarer une adresse différente de celle mentionnée dans l'attestation d'hébergement rédigée par celle-ci, il ressort des pièces produites à l'instance que sa concubine atteste à la date du 8 mars 2023 qu'ils ont repris une vie commune et que le requérant s'occupe de leurs deux enfants au quotidien, assumant ses responsabilités et son rôle de père. Le requérant produit également des photos et des attestations de proches dont il ressort que si le requérant a pu vivre séparée de sa concubine dans le passé, il s'occupait néanmoins alors de ses deux enfants et que depuis son retour au domicile, la famille est apaisée et le requérant aspire à trouver un emploi. 9. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à demander l'annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 10. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions aux fins d'annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence, laquelle se trouve dépourvue de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étranger set du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". En application de ces dispositions, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet d'Indre et Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant dans l'attente du réexamen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois suivant la mise à disposition du présent jugement. Sur les frais de justice : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser au conseil du requérant sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A. Article 2 : L'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-t-Loire a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre et Loire l'a assigné à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant dans l'attente du réexamen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois suivant la mise à disposition du présent jugement. Article 4 : l'Etat versera une somme de 1 200 euros au conseil de M. A sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre et Loire. Copie en sera adressé à Me Rouillé-Mirza. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Sébastien VIEVILLE Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre et Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300899_20230310
Données disponibles
- Texte intégral