TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300899_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A C, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en la munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée au regard du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard du droit de l'Union européenne qui confère au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit au séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2023. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire et n'a communiqué des pièces que le 3 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Lujien représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de République démocratique du Congo, née en 1992, a sollicité le 5 février 2021 son admission au séjour en tant que membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions du 11 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". L'article 21 de ce traité dispose que : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". L'article 8 du même texte dispose que : " () 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n'est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l'État d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s'appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil ". 4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : () 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : " (). / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article 1 du décret du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2022 ". 5. Les dispositions citées au point 3, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est la mère d'un enfant de nationalité belge, né le 19 mars 2017, dont elle assume seule la charge et sur lequel elle exerce de manière exclusive l'autorité parentale. Il résulte également des éléments versés à l'instance que l'intéressée a déclaré au titre de l'année 2021 des revenus de 7 767 euros, au titre notamment d'une activité d'agent de services hospitaliers, puis a suivi au cours de l'année 2022 une formation d'aide-soignante, tout en réalisant à titre accessoire des vacations en qualité d'agent de services hospitaliers pour un montant net imposable de près de 3 000 euros. Il ressort enfin des pièces du dossier, notamment de l'attestation de droits à la complémentaire santé solidarité qu'elle produit pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 et des cotisations salariales et patronales ressortant de ses bulletins de salaire de l'année 2022, que Mme C bénéficiait à la date de la décision attaquée d'une couverture d'assurance maladie et remplissait ainsi les deux conditions rappelées au point précédent pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent d'un ressortissant mineur d'un Etat membre de l'Union européenne. Par suite, le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contestée ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 9. Eu égard aux motifs de l'annulation, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme C, que l'administration délivre à cette dernière une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée de délivrer à celle-ci un tel titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lerein en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous la double réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de la mission qui lui a été confiée. Dans l'hypothèse où Mme C ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à celle-ci, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lerein, avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme C ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Lerein et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé J. B La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2300899_20230421
Données disponibles
- Texte intégral