TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300900_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 23 février 2023, le préfet de Lot-et-Garonne demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 4 août 2022 par le maire de la commune de Saint-Sernin à la SELARL Monthus Voirin et déclarant réalisable le détachement, à partir de la parcelle cadastrée ZI n° 114, située au lieu-dit " Au Bourg ", de deux terrains d'environ 1 090 m² et 1 040 m² pour la construction d'une maison individuelle sur chacun. Le préfet de Lot-et-Garonne soutient que : - la certificat d'urbanisme opérationnel en cause a été transmis au contrôle de légalité, en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le 2 janvier 2023 ; - il a déposé un déféré au fond contre ledit certificat ; - la présente demande n'est pas subordonnée à la condition d'urgence ; - le certificat d'urbanisme est irrégulier pour ne pas viser l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales et ne pas mentionner la date de sa transmission à l'autorité préfectorale, en méconnaissance de l'article A. 424-14 du code de l'urbanisme ; - en application de l'arrêté du 27 décembre 2013, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, les bâtiments d'élevage doivent être implantés à une distance minimale de cent mètres des habitations environnantes ; - le maire n'a pas examiné la constructibilité des terrains au regard de la règlementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement alors qu'ils sont situés à proximité d'une exploitation agricole soumise au régime de la déclaration en tant que relevant de la rubrique 2101-2-d de la nomenclature de ce type d'installation, prévue par le livre V du code de l'environnement ; - la décision contrevient aux prescriptions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, la majeure partie de la parcelle cadastrée section ZI n° 114 étant située à moins de cent mètres des bâtiments d'élevage de l'exploitation agricole voisine ; - le plan local d'urbanisme ne prévoit pas, dans le règlement de la zone U1, une distance d'éloignement différente de celle résultant de l'application de l'article L. 111-3 du code précité ; - en l'absence d'avis de la chambre d'agriculture sur la demande de la SELARL Monthus Voirin, et alors que cette chambre consulaire avait émis un avis défavorable sur la constructibilité de la parcelle en cause au stade de la présentation du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, le maire de Saint-Sernin ne pouvait accorder une dérogation sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 ; - eu égard aux risques pour la sécurité et la santé que l'implantation de constructions sur ladite parcelle est susceptible de faire courir aux futurs occupants, la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu : - les pièces desquelles il ressort que le déféré a été communiqué à la commune de Saint-Sernin, qui n'a pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de Lot-et-Garonne, qui a repris les moyens soulevés dans le déféré. Ni la commune de Saint-Sernin, ni la SELARL Monthus Voirin n'étaient présentes ou représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. En application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, les demandes de suspension assortissant les déférés du représentant de l'Etat dirigés contre les actes des communes et de leurs établissements publics sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la violation de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, invoqués par le préfet de Lot-et-Garonne, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du certificat d'urbanisme délivré le 4 août 2022 par le maire de la commune de Saint-Sernin à la SELARL Monthus Voirin et déclarant réalisable le détachement, à partir de la parcelle cadastrée ZI n° 114, située au lieu-dit " Au Bourg ", de deux terrains d'environ 1 090 m² et 1 040 m² pour la construction d'une maison individuelle sur chacun. En revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état, de nature à justifier la suspension du certificat en cause. 3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Lot-et-Garonne est fondé à demander la suspension de l'exécution du certificat d'urbanisme en litige. ORDONNE : Article 1er : L'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 4 août 2022 par le maire de la commune de Saint-Sernin à la SELARL Monthus Voirin est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le déféré au fond. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Lot-et-Garonne, à la commune de Saint-Sernin et à la SELARL Monthus Voirin. Fait à Bordeaux, le 14 mars 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300900_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel