TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300900_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 29 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Lamazou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés ; - M. A étant absent. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 6 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, ressortissant algérien né le 16 juin 1999, demande l'annulation des décisions en date du 29 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. Si le préfet du Nord soutient que M. A est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne fait mention d'aucune autres circonstances de fait propres à la situation administrative, familiale et professionnelle du requérant sur le territoire français et ne mentionne la durée de présence en France de M. A. Le requérant soutient que le préfet a estimé sa situation personnelle de façon erronée dès lors qu'il a pris en compte la situation d'une autre personne. Il ressort des pièces du dossier communiquées par le préfet que ces dernières ne concernent pas le requérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 29 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 6. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique que le préfet du Nord délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : Les décisions en date du 29 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé P. BLe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300900_20230420
Données disponibles
- Texte intégral