TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300900_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sellamna, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour ; 3°) d'ordonner au préfet de la Marne, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travail dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir dans l'attente que le tribunal se prononce sur la légalité de cette décision et, d'autre part, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 432-1, et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L.614-8 et L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, - et les observations présentées pour M. B par Me Sellamna, qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenus dans la requête et ajoute que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont illégales par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le préfet n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 août 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 décembre 2016 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police le 16 novembre 2017, il s'est vu notifier une première mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. A la suite d'une nouvelle interpellation, le 2 juillet 2020, par les services de police, le préfet de la Marne lui a notifié un second arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 20 avril 2022, M. B a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 24 avril 2023, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B, qui n'a pas signalé l'urgence de sa requête, intitulé " recours en annulation ", en sélectionnant la mention " référé " dans l'application " Télérecours " auquel son conseil a eu recours et ne justifie, au demeurant, d'aucune urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés à très bref délai, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi, qu'il a été dit au point 1, M. B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction et celles relatives au frais de l'instance. Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " () le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 4. A supposer que M. B, qui soutient que la décision portant refus de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et qu'il existe un doute sérieux quant à sa légalité et en demande en conséquence la suspension, ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2, il ne se prévaut, toutefois, d'aucune situation d'urgence susceptible de justifier la nécessité pour lui de bénéficier d'une mesure à bref ou à très bref délai. Ces conclusions, qui ne relèvent par ailleurs pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir, doivent, en conséquence, être rejetée. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Selon l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". En vertu de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". L'article L. 412-1 de ce code subordonne la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à la production par l'étranger du visa de long séjour. 6. Si M. B se prévaut des dispositions de l'article L. 423-1 précitées, il ne conteste pas être entré sur le territoire français sans être en possession d'un visa de long séjour. Il ne peut davantage bénéficier de la dérogation à l'obligation de justification d'un visa de long séjour prévue par l'article L. 423-2 cité au point précédent, faute de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () " 8. Si M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations citées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité une demande de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, il ne remplit pas la condition de régularité du séjour sur le territoire français prévue par ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté. 9. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour au parent d'un enfant français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité son admission au séjour sur ce fondement. En tout état de cause, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il serait le père d'un enfant français. Il résulte au contraire de l'examen de situation rempli par l'intéressé qu'il a déclaré n'être le père d'aucun enfant. Ce moyen doit ainsi être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Si le requérant soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ait entendu se fonder sur une telle considération pour rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté. 11. En cinquième lieu, si M. B se prévaut des dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 13. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2016, de son mariage, le 9 janvier 2021, avec une ressortissante française et de son contrat de travail à durée indéterminée dans une entreprise de transport. Toutefois, cette union était récente à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressé, sans enfant selon ses déclarations, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident toujours ses parents et son frère. Par ailleurs, l'insertion professionnelle de l'intéressé était particulièrement récente à la date de l'arrêté attaqué et il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière, l'administration produisant, au contraire, un extrait de son casier judiciaire mentionnant une condamnation à 105 heures de travail d'intérêt général pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis en 2020. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espère et de la possibilité pour M. B de solliciter un visa long séjour en Tunisie en sa qualité de conjoint de français, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, pour les ressortissants tunisiens, de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 ci-dessus que M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-7 précités, ni de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. En ce qui concerne les autres moyens : 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, doivent être écartés les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaîtraient les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 432-1, L. 431-3, L. 432-13 précitées ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 24 avril 2023 par lesquels le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELe greffier, Signé E. MOREUL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2300900_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel