TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300900_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A C, représenté par Me Ndayisaba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision lui refusant le droit au séjour : - l'auteur de la décision est incompétent; - la décision est insuffisamment motivée; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la procédure suivie est irrégulière ;. - la décision est insuffisamment motivée; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 10h15, M. B a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité Rwandaise, entré en France le 12 février 2022, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 12 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 mars 2023, le préfet de l'Orne, constatant que l'intéressé entrait dans le cas prévu à l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision lui refusant le droit au séjour sont irrecevables, le préfet, qui n'était pas saisi par le requérant d'une demande de titre de séjour concomitamment à sa demande d'asile, s'étant en l'espèce borné à prendre une mesure d'éloignement. 3. S'agissant des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article L.314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, ces dispositions n'étant pas applicables à l'espèce, le moyen tiré de l'insuffisante motivation est infondé, dès lors que l'arrêté contesté précise clairement ses motifs de fait et de droit et le moyen tiré de ce que le préfet se serait considéré comme en situation de compétence lié au regard de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides est également infondé, le préfet ayant lui-même porté une appréciation sur la situation de l'intéressé au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. 4. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier les risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le président du tribunal, signé H. BLa greffière, signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300900_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel