TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300901_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe de non rétroactivité des lois consacré aux articles 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du code civil, l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant fondé l'arrêté étant entré en vigueur postérieurement à la délivrance de son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les observations de Me Diallo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité congolaise (Brazzaville) né le 28 avril 1979, est entré en France le 14 mars 2015 selon ses déclarations. Le 1er septembre 2016, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé en dernier lieu le 17 novembre 2022 et valable jusqu'au 16 novembre 2024. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 2 du code civil : " La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. ". 4. Pour retirer le titre de séjour délivré à M. A, le préfet de la Marne s'est fondé sur les deux condamnations dont ce dernier a fait l'objet par le tribunal judiciaire d'Angers, le 10 novembre 2020 et le 22 avril 2021, à des peines de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur sa conjointe et sur son fils mineur de moins de 15 ans. Le requérant se borne à soutenir que le préfet a fait une application rétroactive des dispositions de l'article L. 432-4 précité, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er mai 2021. Toutefois, le dernier renouvellement de son titre de séjour est intervenu le 17 novembre 2022. Dès lors, les dispositions de l'article L. 432-4 citées au point précédent, qui résultent, au demeurant, de la recodification à droit constant des dispositions de l'ancien article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'appliquent à la situation de l'intéressé. 5. Par ailleurs, une décision de retrait d'une carte de séjour fondée sur ces dispositions constitue, non pas une sanction présentant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative. Ainsi, la circonstance que les faits reprochés au requérant, dont la matérialité n'est pas contestée, sont antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 432-4 précité et au dernier renouvellement de son titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet en tienne compte pour en prononcer le retrait, l'intéressé ne disposant d'un droit au séjour que pour autant qu'il continue à en remplir les conditions, notamment celle tenant à ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 6. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe de non rétroactivité des lois consacré à l'article 2 du code civil et, en tout état de cause, dans sa composante pénale, à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 7. L'intéressé ne peut davantage utilement soutenir, par les mêmes arguments, que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne consacrent pas de principe de non rétroactivité des lois. A supposer que le requérant ait ainsi entendu soutenir que l'arrêté contesté porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, il n'a pas assorti ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Marne, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 du préfet de la Marne. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300901_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel