TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300901_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays a destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance en date du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Le 12 mars 2024, jour de l'audience, le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. Vu - l'ordonnance n° 2301358 du juge des référé en date du 16 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les observations de Me Djimi, représentant M. A. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 2 mars 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Le 28 juin 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour. Par arrêté en date du 25 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. A est entré en France en 2019 et a été scolarisé de manière continue et sérieuse entre septembre 2019 et 2023. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. A préparait un baccalauréat professionnel spécialité " Systèmes numériques Option C ", qu'il a finalement obtenu, au demeurant, postérieurement à la décision attaquée. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'en-tête de l'ensemble de ses bulletins scolaires, que depuis son arrivée en France, M. A réside chez son père, ressortissant haïtien en situation régulière depuis 2012, avec ses deux demi-sœurs nées en France en 2019 et 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors que sa mère réside régulièrement aux Etats-Unis, au moins depuis le 14 septembre 2022, et est bénéficiaire d'un visa valable jusqu'au 13 septembre 2024. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour porte au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît en conséquence les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à son motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le munisse, dans l'attente de la délivrance de ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays a destination duquel il pourra être éloigné, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la délivrance de ce titre, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Bentolila, conseillère, Mme Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTALe président, Signé S. GOUÈSLa greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef , Signé A. CETOL
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TA1052 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2300901_20240402