TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300902_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 23 février 2023, le préfet de Lot-et-Garonne demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Sernin a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A B en vue du détachement, à partir d'un terrain situé au lieu-dit " Le Bourg ", de deux terrains à bâtir d'une surface respective de 1 095 m² et de 1 045 m². Le préfet de Lot-et-Garonne soutient que : - il a déposé un déféré au fond contre l'arrêté du 21 novembre 2022 ; - la présente demande n'est pas subordonnée à la condition d'urgence ; - l'arrêté est irrégulier pour ne pas viser l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales et ne pas mentionner la date de sa transmission à l'autorité préfectorale, en méconnaissance de l'article A. 424-14 du code de l'urbanisme ; - en application de l'arrêté du 27 décembre 2013, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, les bâtiments d'élevage doivent être implantés à une distance minimale de cent mètres des habitations environnantes ; - le maire n'a pas examiné la constructibilité des terrains au regard de la règlementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement alors qu'ils sont situés à proximité d'une exploitation agricole soumise au régime de la déclaration en tant que relevant de la rubrique 2101-2-d de la nomenclature de ce type d'installation, prévue par le livre V du code de l'environnement ; - l'arrêté du 21 novembre 2022, qui a pour objet la création d'un lotissement, contrevient aux prescriptions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la majeure partie de la parcelle cadastrée section ZI n° 114 étant située à moins de cent mètres des bâtiments d'élevage de l'exploitation agricole voisine ; - le plan local d'urbanisme ne prévoit pas, dans le règlement de la zone U1, une distance d'éloignement différente de celle résultant de l'application de l'article L. 111-3 du code précité ; - en l'absence d'avis de la chambre d'agriculture sur le projet de lotissement, et alors que cette dernière avait émis un avis défavorable sur la constructibilité de la parcelle en cause au stade de la présentation du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, le maire de Saint-Sernin ne pouvait accorder une dérogation sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 ; - eu égard aux risques pour la sécurité et la santé que l'implantation de constructions sur ladite parcelle est susceptible de faire courir aux futurs occupants, la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la commune de Saint-Sernin et M. A B, représentés par Me Aljoubahi, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Sernin et M. B font valoir que : - le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne vise pas l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales et n'indique pas la date de la transmission à l'autorité préfectorale est inopérant ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de Lot-et-Garonne, qui a repris les moyens soulevés dans le déféré ; - les observations de Me Da Ros, substituant Me Aljoubahi, représentant la commune de Saint-Sernin et M. B, qui a développé les moyens en défense invoqués par cette collectivité et le pétitionnaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. En application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, les demandes de suspension assortissant les déférés du représentant de l'Etat dirigés contre les actes des communes et de leurs établissements publics sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la violation de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, invoqués par le préfet de Lot-et-Garonne, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Sernin a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A B en vue du détachement, à partir d'un terrain situé au lieu-dit " Le Bourg ", de deux terrains à bâtir d'une surface respective de 1 095 m² et de 1 045 m². En revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier, en l'état, la suspension dudit arrêté. 3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Lot-et-Garonne est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2022 en litige. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Saint-Sernin et M. B demandent le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Sernin a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le déféré au fond. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Sernin et de M. B tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Lot-et-Garonne, à la commune de Saint-Sernin et à M. B. Fait à Bordeaux, le 14 mars 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300902_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel