TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300902_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 21 mars 2023, notifié le 3 avril 2023, renouvelant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à interner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information Eurodac dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet devra justifier de la délégation consentie à la signataire de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - l'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les modalités de pointage sont entachées d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2023 à 11h00. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant russe né le 9 février 2000, a fait l'objet, par arrêtés du préfet du Doubs en date 16 février 2023, d'une décision de remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile et d'une assignation à résidence dans le département de Saône-et-Loire dans l'attente de l'exécution de la décision de réadmission du même jour. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Doubs a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas l'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-1 () L. 733-1 à L. 733-4 () sont applicables () ". 5. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2021-07-12-00036 du 12 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le 12 juillet 2021, le préfet du Doubs a notamment délégué sa signature à Mme D, adjointe au chef du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de renouvellement d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n'est pas compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce, la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 751-2 à L. 751-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant fait l'objet d'une décision de remise aux autorités croates, qu'il dispose d'une adresse à Mâcon et que l'exécution de la décision de remise demeure une perspective raisonnable. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qui permettent au requérant d'en contester utilement la légalité. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Doubs n'était pas tenu de justifier les motifs l'ayant conduit à fixer les modalités de pointage et de l'obligation de demeurer à son domicile contenues dans l'arrêté attaqué. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque ainsi et fait doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, telle que rappelée au point 6, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet du Doubs se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. 8. En quatrième lieu, le requérant se borne à faire valoir qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public ni aucun risque de fuite, sans soumettre au tribunal aucune circonstance propre à sa situation personnelle susceptible de démontrer le caractère disproportionné de la mesure d'assignation à résidence prononcée en vue de faciliter l'exécution de la décision de remise aux autorité croates. Le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A doit, par suite, être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a assigné M. A à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, avec une obligation de se présenter du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Mâcon. Si le requérant soutient que ces modalités de pointage sont disproportionnées dès lors qu'il est hébergé à Belleville-sur-Saône, commune distante d'environ 30 kilomètres de Mâcon, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il est domicilié à la structure d'accueil pour demandeurs d'asile située 12 rue Gabriel Jeanton à Mâcon. L'attestation d'hébergement établie postérieurement à la date de la décision attaquée et produite par le requérant pour les besoins de la cause ne permet pas de considérer que ce domicile n'est pas celui du requérant, n'établit ni n'allègue ne plus disposer d'une place dans cette structure d'accueil pour demandeurs d'asile. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les modalités d'assignation à résidence présenteraient un caractère disproportionné compte tenu de sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roilette et au préfet du Doubs. Copie en sera adressé pour information ministre de l'intérieur, au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, M. CLe greffier, J. TESTORI La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300902_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel