TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300902_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme C A, représenté par Me Sicot, avocat, demande au juge des référés de désigner un expert pour procéder à la délimitation et au bornage des parcelles cadastrées AH 243, 244 et AH 693 sises Puech du Four sur le territoire de la commune de Bédarieux. Elle soutient que la mesure d'expertise est utile pour vérifier s'il n'a pas été empiété sur les limites des parcelles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La mesure sollicitée par Mme A tendant à ce qu'un expert procède à la délimitation et au bornage des parcelles cadastrées AH 243, 244 et AH 693 sises Puech du Four sur le territoire de la commune de Bédarieux, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : : M. B D domicilié 1 350 avenue Albert Einstein PAT du Millénaire bâtiment A2 à Montpellier (34000), est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les parcelles cadastrées AH 243, 244,et AH 693 sises Puech du Four sur le territoire de la commune de Bédarieux ; * procéder au contradictoire de l'OPH Hérault Habitat et du département de l'Hérault à la délimitation et au bornage des parcelles cadastrées AH 243, 244 et AH 693 ; * dire si les précédents bornages ont été établis selon les règles de l'art ; * établir le plan de masse de la parcelle de Mme A ; * L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l'office public de l'habitat Hérault Logement, au département de l'Hérault et à l'expert. Fait à Montpellier, le 6 juin 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juin 2023 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300902_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel