TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300902_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet du Rhône a commis une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'il justifie de liens intenses, stables et anciens en France ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - par une décision du 28 mars 2024, elle a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 12 avril 1998, est entré en France le 7 février 2015. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère suivant ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 20 février 2015 et jugement du juge des enfants du 3 mars 2015. Il a bénéficié d'une première carte de séjour portant la mention " étudiant " valable du 26 juin 2017 au 25 mai 2018. Le 17 mai 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l'Isère laquelle l'a invité à saisir la préfecture du Rhône en raison de son changement de domiciliation. Le 17 janvier 2019, il a sollicité auprès de la préfecture du Rhône le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut tendant à obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé par le préfet du Rhône pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige et désormais codifié à l'article L. 423-23 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (.) ". 3. M. A soutient qu'il justifie de liens intenses, anciens et stables en France et fait notamment valoir qu'il réside régulièrement en France depuis huit années, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle et effectué plusieurs missions en qualité d'intérimaire, qu'il occupe aujourd'hui un emploi de " magasinier cariste " dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, justifiant ainsi d'une insertion professionnelle réussie, qu'il dispose d'un logement autonome et qu'il s'est toujours montré respectueux des lois et valeurs de la République. Toutefois, alors que M. A s'est vu accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " par une décision de la préfète du Rhône du 28 mars 2024, le refus implicite opposé sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de qualification juridique des faits et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2300902_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel