TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2300902_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Marcaggi-Mattei, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 1 935,89 euros émis par le centre hospitalier d’Ajaccio le 31 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le titre attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il ne comporte pas les indications nécessaires concernant les bases de liquidation ainsi que les éléments de calcul.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 septembre 2023, le centre hospitalier d’Ajaccio conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il soutient qu’un titre d’annulation de la créance en litige a été émis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2023, le centre hospitalier d’Ajaccio a émis un titre de perception d’un montant de 1 935,89 euros à l’encontre de M. A.... Par la présente requête, M. A... demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce titre de perception.
2. Il résulte de l’instruction que par un acte émis le 7 septembre 2023, le centre hospitalier d’Ajaccio, en réponse à la réclamation contentieuse formée par M. A... à l’encontre du titre de perception en litige, a procédé au retrait de celui-ci. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions de la requête ont perdu leur objet. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le centre hospitalier d’Ajaccio doit être accueilli.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A....
Article 2 : Le centre hospitalier d’Ajaccio versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier d’Ajaccio.
Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Corse.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. SapetAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2300902_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel