TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300903_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2300903, Mme A B, demeurant 7 allée Ancelin à Thiais (94320), représentée par Me Charlot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 26 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a annulé son permis de conduire ; 2°) d'ordonner à l'administration qu'elle lui restitue les points illégalement retirés soit 5 points au total liés aux infractions des 5 octobre 2018 et 20 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Mme B soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision querellée lui porte un grave préjudice professionnel et familial puisqu'elle risque de perdre son emploi et qu'elle est mère d'une petite fille de 18 mois ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - elle viole l'obligation d'information relative au retrait de points en méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route ; - elle viole l'obligation de notifier les retraits de points au contrevenant, en méconnaissance de l'article L. 223-3 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - Mme B a commis 11 infractions au code de la route répertoriées dans son relevé d'information intégral (RII), dont 10 excès de vitesse ; par suite, les exigences en matière de sécurité routière s'opposent à ce que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie ; de plus, les désagréments matériels, professionnels et familiaux qu'invoque la requérante ne sont pas de nature à justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que les décisions de retrait de points ont systématiquement été portées à la connaissance de Mme B en application des articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route ; de plus, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " est inopérant, le ministre étant en compétence liée ; en outre, le moyen tiré du défaut d'information préalable en violation de l'article L. 223-1 du code de la route manque en fait, la requérante s'étant acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ; quant au moyen tiré de l'imputabilité des infractions, il est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; enfin, la décision " 48 SI " n'a pas vocation à répertorier l'ensemble des ajouts et restitutions de points. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2023, Mme B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est avérée dès lors que la décision lui porte un grave préjudice professionnel et familial puisqu'elle est championne olympique de judo, représentant un membre essentiel dans l'équipe d'entrainement en vue de la préparation des JO de2024 ainsi qu'en atteste la fédération ; de plus, elle est mère d'une petite fille de 18 mois et son compagnon travaillant à Orléans, il est indispensable qu'elle puisse conduire pour assurer le transport de sa fille ; au surplus, elle ne peut être décrite comme une délinquante routière ou comme un danger public ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté eu égard à la violation de l'obligation d'information de l'administration relative au retrait de points ; force est de constater que le procès-verbal établi à son encontre le 20 octobre 2022 ne comporte aucune mention relative au retrait de points ; il conviendra donc d'ordonner que les points illégalement retirés, soit 4 au total, lui soient restitués ; de plus, l'arrêté viole également l'obligation de l'administration de notifier le retrait de points. Vu : - la décision " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 26 décembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2300899 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 février 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme B, requérante présente, qui reprend les conclusions de ses écritures par les mêmes moyens en soutenant de plus, qu'elle n'est pas une délinquante de la route et qu'elle est de bonne foi puisqu'elle a payé les amendes ayant abouti aux retraits de points litigieux ; de plus, la décision " 48 SI " en cause préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation professionnelle puisqu'elle est entraîneur de l'équipe de judo et que ses fonctions l'amènent à se déplacer souvent, ce qu'elle ne peut plus faire à raison de la décision contestée. Le ministre de l'Intérieur, défendeur, n'est ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision " 48 SI " du 26 décembre 2022, le ministre de l'Intérieur a constaté que le nombre de points affectés sur le permis de conduire de Mme A B, née le 6 août 1981 à Chaumont, était nul et que ce permis avait donc perdu sa validité. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision ministérielle. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. " ; enfin, aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. " 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision en litige, que Mme B a perdu en tout 16 points suite à 11 infractions commises entre le 7 avril 2017 et le 20 octobre 2022, affectant ainsi son permis de conduire d'un solde de points nul entraînant son invalidation. Dans le cadre de la présente requête, Mme B ne conteste que les infractions constatées le 5 octobre 2018 à 17 heures 32 à Annebault ayant entraîné le retrait d'un point pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h et le 20 octobre 2022 à 9 heures 54 à Créteil ayant entraîné le retrait de 4 points pour non-respect d'un feu rouge. Or, il résulte du relevé d'information intégral de Mme B que ces infractions ont fait l'objet d'amendes forfaitaires qui ont été payées par l'intéressée les 22 décembre 2018 et 26 décembre 2022. 5. Pour tenter de démontrer qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision " 48 SI " litigieuse, Mme B soutient, d'une part, qu'elle viole l'obligation de notifier les retraits de 1 et 4 points suite aux infractions des 5 octobre 2018 et 20 octobre 2022, en méconnaissance de l'article L. 223-3 du même code. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; par suite, c premier moyen sera écarté comme inopérant. 6. D'autre part, Mme B soutient également que la décision attaquée viole l'obligation d'information relative au retrait de points en méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route ; toutefois, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressée, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Au cas d'espèce, il résulte de la lecture du relevé d'information intégral (RII) de Mme B, et est d'ailleurs confirmé par elle lors de l'audience publique du 14 février 2023, que les 2 infractions des 5 octobre 2018 et 20 octobre 2022 ont fait l'objet de paiements de l'amende forfaitaire initiale, matérialisant par-là que l'information relative aux retraits de points a bien été délivrée à la requérante. Par suite, ce second moyen sera écarté comme infondé. 7. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision " 48 SI " contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de cet arrêté présentées sur le fondement de cet article L. 521-1. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Melun, le 14 février 2023. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300903
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300903_20230214
Données disponibles
- Texte intégral