TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300903_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que c'est en raison d'une surcharge de travail que son employeur n'a pu transmettre une demande d'autorisation de travail en temps utile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - les observations de Me Boula, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 4 mars 1993, est entrée en France le 2 octobre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la même mention dont le dernier a expiré le 7 décembre 2021. Le 11 février 2022, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à chercher un emploi en relation avec sa formation valable six mois lui a été délivrée. Le 12 septembre 2022, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la demande de titre de séjour présentée par la requérante a été refusée au motif, notamment, que, malgré plusieurs relances, son employeur n'avait pas transmis de demande d'autorisation de travail à la plateforme de la main d'œuvre étrangère. Si Mme B fait valoir que cette demande d'autorisation de travail a été déposée le 5 janvier 2023, cette circonstance postérieure à la date d'édiction de l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B soutient qu'elle réside en France depuis octobre 2016 et qu'elle entretient un lien ancien et stable avec son frère de nationalité française, qui l'héberge. Toutefois, la requérante ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont elle se prévaut. Sur ce point, il ressort notamment de la fiche de renseignement signée par Mme B qu'elle est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. En outre, elle ne produit aucune pièce démontrant, d'une part, l'intensité des liens avec son frère, et d'autre part, la nationalité française ou la régularité du séjour en France de ce dernier. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300903
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2300903_20231214
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