TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300903_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme E B épouse D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la commission consultative paritaire départementale n'ayant pas été informée de la décision de suspension d'agrément litigieuse, en méconnaissance de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas eu accès à son dossier administratif préalablement à l'édiction de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; - elle a été prise en violation des principes du contradictoire et des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - à l'issue de la période de suspension de quatre mois, l'agrément d'assistante familiale de Mme D a été maintenu, ce dont l'intéressée a été informée par courrier ; la requête formée par Mme D est donc devenue sans objet ; - le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - l'obligation d'information de la commission consultative paritaire départementale prévue à l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles n'est encadrée par aucun délai ; cette commission a bien été informée de la décision de suspension de son agrément d'assistante familiale le 8 août 2023 ; - la requérante a pu consulter son dossier administratif le 6 juin 2023 et a reçu une copie de chaque pièce sollicitée ; le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense n'est pas fondé ; - des informations préoccupantes concernant les enfants placés auprès de Mme D ont été transmises au service de la prévention et de la protection de l'enfance en danger du conseil départemental les 17 et 31 janvier 2023, à la suite de quoi différents rapports d'évaluation ont été dressés ; ces rapports faisant apparaître de manière circonstanciée et précise que les conditions d'accueil des enfants accueillis par la requérante ne garantissaient plus leur sécurité, leur santé et leur épanouissement, c'est à bon droit que son agrément d'assistante familiale a été suspendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - et les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme D, - les observations de Mme F, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, titulaire d'un agrément d'assistante familiale depuis le 15 octobre 2008, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec le conseil départemental de la Guadeloupe à compter du 1er juillet 2011 pour l'accueil permanent d'un enfant de 0 à 21 ans. Par un arrêté du président du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 17 avril 2018, son agrément d'assistante familiale a été renouvelé à compter du 20 janvier 2018, sans limitation de durée, pour l'accueil en continu de trois mineurs et/ou jeunes majeurs. Par une décision du 26 mai 2023, le président du conseil départemental a suspendu son agrément à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Si en défense, le département de la Guadeloupe soutient que la requête de Mme D, qui tend à l'annulation de la décision du 26 mai 2023 portant suspension de son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois est dépourvue d'objet dès lors que la requérante peut de nouveau exercer son activité, depuis une date au demeurant inconnue, cette circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet la présente requête. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département de la Guadeloupe doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté 27 juin 2022, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a donné délégation à Mme G, directrice générale adjointe des solidarités, à l'effet de signer notamment les décisions relatives à la protection des mineurs placés hors du domicile parental. Cet arrêté de délégation de signature mentionne qu'il sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Guadeloupe et cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé (). / L'assistant familiale constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. ". De plus, aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession () d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / () ". 6. La décision par laquelle l'autorité administrative prononce la suspension de l'agrément d'un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l'intérêt des enfants accueillis. Si elle doit être motivée en vertu des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, elle n'en relève pas moins du champ d'application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En l'espèce, la décision attaquée mentionne que le service de la prévention et de la protection de l'enfance en danger a été destinataire les 17 et 31 janvier 2023 de deux informations préoccupantes faisant état d'actes de maltraitance envers les enfants dont Mme D a la responsabilité, qu'une enquête administrative a été diligentée afin de vérifier ces faits et que des rapports d'évaluation en date des 24 avril et 15 mai 2023 ont relevé de nombreux points de danger à son domicile et des négligences dans le soin et l'hygiène des enfants et ont conclu à une prise en charge inadaptée des mineurs confiés, ne garantissant pas leur épanouissement, leur santé et leur sécurité. Cette décision mentionne également les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite et bien que la décision ne mentionne pas la nature exacte des faits reprochés à Mme D, le moyen tiré de son insuffisance motivation, tant au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et que celles de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6. / () ". 9. Si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées, la méconnaissance de l'obligation d'information de la commission consultative paritaire départementale prévue par lesdites dispositions, qui ne peut par essence intervenir que postérieurement à la décision de suspension d'agrément, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté comme inopérant. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au mois avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () ". 11. La requérante soutient que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas pu consulter son dossier administratif préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Toutefois, les dispositions précitées ne s'appliquent que lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer, de restreindre, ou de ne pas renouveler un agrément d'assistant maternel ou familial, et non lorsqu'il envisage d'en prononcer la suspension. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. 12. En cinquième lieu, si Mme D se prévaut du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, la décision par laquelle l'autorité administrative prononce la suspension de l'agrément d'un assistant maternel ou familial constitue une mesure provisoire prise dans l'intérêt des enfants accueillis, destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être de ces derniers, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d'une mesure de retrait ou de modification du contenu de l'agrément. Le législateur a ainsi entendu, par l'article L. 421-6 précité, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises ces mesures de suspension de l'agrément des assistants maternels ou familiaux, qui s'inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l'article R. 421-23 du même code. Dès lors, une mesure de suspension d'agrément, compte tenu de son caractère conservatoire et de l'urgence qui s'y attache, n'a pas à être elle-même précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, doit être écarté également comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable mettant notamment à même l'intéressée de consulter le dossier sur la base duquel le président du conseil départemental de la Guadeloupe envisageait de suspendre le bénéfice de son agrément d'assistante familiale. 13. En sixième et dernier lieu, il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, citées au point 5 du présent jugement, qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l'agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d'urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. 14. Il ressort des pièces du dossier que les 17 et 31 janvier 2023, le président du conseil régional de la Guadeloupe s'est vu transmettre deux " informations préoccupantes " concernant deux enfants accueillis au domicile de Mme D. La première, émanant de l'école dans laquelle est scolarisé le jeune C, âgé de 7 ans, mentionnait que la veille, le 16 janvier 2023, cet élève présentait des griffures à l'avant-bras gauche et avait indiqué aux adultes alors présents dans l'établissement qu'elles lui avaient été infligées par Mme D. Ce signalement mentionnait que Mme D avait confirmé ces propos en précisant que l'enfant l'avait " poussée à bout, [avait] crié tout le week-end et [qu'elle l'avait] tenu fortement ". Ce document indiquait par ailleurs que le jeune C avait déclaré que Mme D " a[vait] un copain jaune qu'elle utilis[ait] pour nous taper ", ou encore que Mme D ne lui avait pas donné à manger. La seconde " information préoccupante ", émanant du même établissement scolaire, concernait les jeunes C et A, 7 ans et indiquait que le tablier de ce dernier, qui devait être nettoyé par Mme D, avait été retourné à l'établissement sale et rempli de moisissures, que cet enfant présentait des tâches apparentes sur le corps, que Mme D identifiait comme des champignons apparus suite à une visite de l'enfant au domicile de sa mère. Ce document relatait par ailleurs que le jeune A ramassait les miettes au sol lorsque ses camarades avaient terminé leur goûter, que son goûter était " une banane oxydée (pourrie) et congelée " et que le jeune C était arrivé le jour même dans l'établissement avec une brûlure au niveau de la lèvre supérieure, qu'il avait des vêtements sales, ce à quoi il avait répondu " j'ai nettoyé le caca de A, le slip est resté dehors toute la nuit ". Face à ces deux informations préoccupantes, le conseil départemental de la Guadeloupe a mené une enquête administrative, dans le cadre de laquelle deux rapports d'évaluation de l'aide sociale à l'enfance ont été établis, les 6 février et 21 avril 2023, ainsi que deux rapports d'évaluation du service de protection maternelle et infantile en date des 24 avril et 15 mai 2023. Si ces rapports font état d'un attachement des enfants accueillis par Mme D envers cette dernière, lequel est décrit comme réciproque, ainsi que d'une implication forte de la requérante dans la prise en charge de ces mineurs, ils soulignent également les difficultés rencontrées par Mme D, particulièrement après sa séparation avec son compagnon, s'expliquant notamment par des troubles du comportement affectant certains enfants accueillis. Le rapport d'évaluation établi le 24 avril 2023 à la suite d'une visite domiciliaire inopinée en date du 20 avril 2023 fait également état de problèmes en matière de salubrité et de sécurité du logement de Mme D, relevant notamment que l'espace réservé aux enfants était insuffisant pour leur sommeil et leur hygiène, que la salle de bain et les toilettes ne présentaient pas une hygiène satisfaisante ou encore que le logement de l'intéressée était dangereux compte tenu de l'absence de sécurisation de sa piscine enterrée hors d'usage, de la présence de matériel de bricolage, d'alcool et de médicaments accessibles aux enfants. Il ressort des pièces du dossier qu'après ce rapport, Mme D a été reçue par le service de protection maternelle et infantile, qui a émis un second rapport le 15 mai 2023, lequel a souligné que Mme D minimisait les problèmes de sécurisation de son logement et n'avait apporté que quelques modifications très insuffisantes. Ainsi, à la date de sa décision, le président du conseil départemental de la Guadeloupe disposait d'éléments présentent un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants quant à l'existence de risques pour la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis par Mme D, justifiant de prononcer en urgence la suspension de son agrément d'assistante familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action et des familles doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse D et au département de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300903_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel