TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2300903_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 6 août 2023, M. A B, représenté par Me Demars, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans le délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions de l'article R. 421-59 du code de justice administrative ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une ordonnance du 11 septembre 2024 a fixé la clôture d'instruction au 27 septembre 2024. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les observations de Me Bourg, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il est constant que, le 18 juillet 2022, M. B a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ". En outre, il ressort des pièces du dossier que, le même jour, un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à l'intéressé. En raison du silence gardé par l'autorité préfectorale, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 18 novembre 2022 conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier daté du 17 mars 2023, qui a été envoyé par recommandé avec avis de réception le même jour et reçu par les services préfectoraux dans le délai de recours contentieux le 20 mars 2023, l'intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de refus de titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait fait droit à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Loire a entaché d'un défaut de motivation la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. B. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé dans la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Loire de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Loire de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2300903_20250207
Données disponibles
- Texte intégral