TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300904_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans l'attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet d'engendrer une situation de précarité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, est entachée d'une erreur de droit en ce que le motif tiré d'un défaut de contribution de la mère de son enfant français à son entretien et à son éducation n'est pas susceptible de la justifier légalement, méconnait les points 4 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et que la décision attaquée est également justifiée par le motif tiré de ce que le requérant représente une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 février 2023 en présence de Mme Valcy, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Teffo, avocat de M. B, qui soutient en outre que le nouveau motif, invoqué par le préfet au cours de l'instance, tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public, est entaché d'erreur d'appréciation. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a demandé le 28 juillet 2022 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 5 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qui doit par conséquent être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 4. Aux termes du point 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ". Il résulte de ces stipulations, d'une part, que lorsque, comme en l'espèce, la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant antérieure à la naissance, le ressortissant algérien peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur leur fondement lorsqu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant, sans qu'il puisse être exigé de lui, dans cette hypothèse, qu'il justifie subvenir effectivement à ses besoins, et d'autre part, qu'il n'est pas exigé qu'il soit justifié d'une contribution aux besoins de l'enfant par son parent français. Aux termes du premier alinéa de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. ". Aux termes du premier alinéa de son article 373-2 : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. ". 5. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 6. En premier lieu, il ne résulte pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que les circonstances, invoquées pour la première dans l'instance par le préfet, que M. B a été condamné à trois mois de prison avec sursis le 14 mars 2017 pour usage de faux en écriture et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et a fait l'objet le 20 octobre 2019 d'un signalement pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui révèleraient l'existence d'une menace pour l'ordre public, susceptible de fonder légalement la décision attaquée, et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. 7. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le motif tiré d'un défaut de contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français de M. B n'est pas susceptible de la justifier légalement et méconnait le points 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que M. B est réputé exercer, même partiellement, l'autorité parentale sur son enfant français, en application des dispositions précitées du code civil, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 5 janvier 2023 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les mesures d'exécution de la suspension : 9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 février 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300904_20230206
Données disponibles
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