TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300904_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Cadio, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) de lui attribuer l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury Mérogis a ordonné une rotation de sécurité spécifique de cellule ;
3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fleury Mérogis de mettre fin a` ce régime de rotation de sécurité dans un délai de 15 jours a` compter de la notification de l'ordonnance a` intervenir, sous astreinte de 100 per jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est établie, la décision litigieuse a pour effet d'imposer des changements de cellule intempestifs impliquant nécessairement une perturbation conséquente de ses conditions de détention ;
- le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, M. B ayant été transféré à la maison d'arrêt de Bourg en Bresse le 2 février 2023 ;
- ce dernier étant placé en quartier spécifique d'évaluation et de prise en charge de la radicalisation, les mesures de rotations de sécurité sont prévues pour ce régime et constituent des mesures d'ordre intérieur qui ne font pas grief ;
- en tout état de cause, le directeur de l'établissement n'a commis aucune erreur d'appréciation de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 2300903 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi du 7 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février à
11h15.
A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, le rapport de Mme Mégret, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis demande la suspension de l'exécution de la décision non formalisée de rotation de sécurité de cellule. Il résulte de l'instruction que le jour même de l'enregistrement de la requête, ce dernier a été transféré à la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse. Il s'ensuit, à supposer que la décision contestée fasse grief, que la requête a perdu son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : Les conclusions de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 17 février 2023
La juge des référés,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300904Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300904_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel