TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300904_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. D A, représenté par Me Alouani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour la durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 3 mois et, dans l'attente, dans le délai de 15 jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision de refus d'un délai de départ volontaire : - a été prise par une autorité incompétente ; - est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - a été prise par une autorité incompétente ; - est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. La décision portant assignation à résidence : - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 mars 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour la durée d'un an et d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision en litige a été prise par M. F B qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d'une délégation de signature par arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu le 28 février 2023 par les services de police et mis à même de faire valoir ses observations sur la régularité de son séjour en France, sa situation personnelle et des éventuelles décisions d'éloignement à destination de son pays d'origine et d'assignation à résidence. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans que soit réalisé au préalable un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. 5. En dernier lieu, si M. A soutient résider en France depuis mars 2019, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit et n'a pas demandé depuis son entrée la régularisation de sa situation administrative. S'il argue être hébergé par sa sœur avec laquelle il est proche, il ne démontre ni la réalité d'un lien de parenté avec une ressortissante française nommée Boussaada ni l'intensité de leurs liens. L'intéressé ne démontre ni subvenir à ses besoins ni avoir de sérieuses perspectives d'insertion professionnelle. Il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière. Rien n'établit qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie, où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en obligeant M. A à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision est écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, M. A admet être entré irrégulièrement en France et n'y a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il est dépourvu de documents d'identité et de voyage et a déclaré ne pas souhaiter repartir en Algérie. Il ne justifie pas disposer de ressources. Il existe donc un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir avoir été assigné à résidence, n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision est écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A n'est pas entachée d'illégalité. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée est dépourvue de base légale. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, du défaut d'examen, du manque de base légale sont écartés pour les motifs exposés aux points 2, 4 et 7 du présent jugement. 12. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment les conditions d'entrée et de séjour de M. A en France et l'absence de délai de départ accordé à l'intéressé. En dépit de la circonstance qu'elle ne mentionne pas les attaches qu'il allègue sur le territoire, elle est suffisamment motivée. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. M. A ne travaille pas légalement, il ne démontre pas les liens de parenté alléguées avec la personne qui l'héberge, il est entré en France irrégulièrement et s'y est maintenu plusieurs années sans tenter de régulariser sa situation. Il pourra demander l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français une fois reparti dans son pays d'origine. Il n'établit dès lors pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée d'un an. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui de l'erreur d'appréciation doivent donc être écartés. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision est écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 et celui du défaut de base légale est écarté pour les motifs indiqués au point 7. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions qui instituent une formalité devant être accomplie postérieurement à l'édiction de la décision qu'il conteste et dont la légalité doit être appréciée à sa date de cette édiction. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 18. La décision en litige indique clairement qu'elle est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la circonstance que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Rien n'établit que son éloignement à destination de l'Algérie ne pourrait pas intervenir dans un délai raisonnable. Par suite, le moyen qualifié d'erreur de droit doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour la durée d'un an ni de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La magistrate désignée, Signé : H. ELa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300904_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel