TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300904_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 février 2023, M. C A, représenté par Me Hentz, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer sans délai afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de procéder à l'enregistrement de cette demande et de lui délivrer un récépissé ; 3°) de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - ses tentatives pour joindre la préfecture ont échoué ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Vu les pièces produites par le préfet de la Moselle le 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 février 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Hentz, avocate de M. A. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré produite par Me Hentz, enregistrée le 3 mars 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 février 1976, entré en France le 31 décembre 2016 et qui, depuis, séjourne sur le territoire national, a, le 25 août 2022 adressé au préfet de la Moselle une lettre recommandée pour que lui soit fixé un rendez-vous, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. Sans réponse de l'administration il a saisi le juge des référés d'une requête tendant à titre principal à ce qu'il soit ordonné au préfet de le convoquer sans délai afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, de procéder à l'enregistrement de cette demande et de lui en délivrer récépissé. En ce qui concerne l'enregistrement de la demande de titre de séjour : 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a convoqué M. A pour recevoir sa demande de titre de séjour, le 3 mars 2023. Le même jour, il lui a délivré un document attestant que cette demande était enregistrée. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions correspondantes. En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 5. Le préfet n'a pas délivré à M. A de récépissé de sa demande de titre de séjour, rédigé dans la forme attestant du droit provisoire au séjour et au travail en France. 6. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis plus de 5 ans, de la relation qu'il a nouée avec une ressortissante française et de la scolarisation en France de deux de ses quatre enfants, il résulte de l'instruction qu'il a constamment séjourné irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration du visa de court séjour qui lui avait permis d'y pénétrer en 2016, et qu'il n'a, avant le mois d'août 2022, entrepris aucune démarche de nature à faire régulariser sa situation. Il s'ensuit que la situation de précarité qu'il décrit lui est imputable et est ancienne. Il ne peut alors s'en prévaloir pour invoquer une circonstance d'urgence. Par conséquent, ses conclusions présentées au juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. A à fins de convocation de M. A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et d'enregistrement de celle-ci. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 9 mars 2023. Le juge des référés, X. B, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300904_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
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