TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300904_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par
Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 30 novembre 2016, 28 février 2017, 13 avril 2018, 22 avril 2018, 9 avril 2019, 13 juillet 2019, 2 mars 2020, 14 juillet 2020, 12 octobre 2020, 13 octobre 2020 à 15 heures 18, 13 octobre 2020 à 15 heures 55, 18 septembre 2021 et 18 septembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 2 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ainsi que de restituer son permis de conduire sous un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le relevé d'information intégral n'a pas de force probante pour établir qu'il a bien reçu les informations préalables ;
- il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées contre lui les 30 novembre 2016, 28 février 2017, 13 avril 2018, 22 avril 2018, 9 avril 2019, 13 juillet 2019, 2 mars 2020, 14 juillet 2020, 12 octobre 2020, 13 octobre 2020 à 15 heures 18, 13 octobre 2020 à 15 heures 55 et 18 septembre 2022 les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
- la décision lui infligeant un retrait de six points à la suite de l'infraction du 18 septembre 2021 est insuffisamment motivée.
- la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 30 novembre 2016, 28 février 2017, 13 avril 2018, 22 avril 2018, 9 avril 2019, 13 juillet 2019, 2 mars 2020, 14 juillet 2020, 12 octobre 2020, 13 octobre 2020 à 15 heures 18, 13 octobre 2020 à 15 heures 55, 18 septembre 2021 et 18 septembre 2022 ainsi que la décision " 48 SI " du 2 mars 2023 invalidant son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
S'agissant du moyen tiré du défaut de force probante du relevé d'information intégral :
2. M. A se borne à soutenir que le relevé d'information intégral n'a pas de valeur probante, sans faire état d'aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré du défaut d'information :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
Quant aux décisions de retrait des points consécutives aux infractions des 30 novembre 2016 (1 point), 28 février 2017 (1point), 13 avril 2018 (1point), 22 avril 2018 (1point), 9 avril 2019 (1point), 13 juillet 2019 (1point), 2 mars 2020 (1point), 14 juillet 2020 (3 points), 12 octobre 2020 (1point), 13 octobre 2020 à 15 heures 18 (1point) et 13 octobre 2020 à 15 heures 55 (1 point) :
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
5. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d'une part, que les infractions, constatées par radar automatique, les 30 novembre 2016, 28 février 2017, 13 avril 2018, 22 avril 2018, 9 avril 2019, 13 juillet 2019, 2 mars 2020, 14 juillet 2020, 12 octobre 2020, 13 octobre 2020 à 15 heures 18, 13 octobre 2020 à 15 heures 55, ont donné lieu au paiement différé d'amendes forfaitaires respectivement les 13 décembre 2016, 6 avril 2017, 8 mai 2018, 8 mai 2018, 9 mai 2019, 17 août 2019, 7 mai 2020, 21 novembre 2020, 13 novembre 2020, 13 novembre 2020 et 21 novembre 2020. M. A ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l'avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n'allègue que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
Quant à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 18 septembre 2022 (2 points) :
7. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance de paiement. Le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée. Il suit de là qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de l'intéressé, que l'amende forfaitaire constatée par procès-verbal électronique concernant l'infraction commise le 18 septembre 2022 a été acquittée le jour même. Toutefois, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit pas le duplicata de la quittance, dépourvue de réserve, qui aurait été remis au contrevenant en cas de paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur. Elle ne produit pas non plus le procès-verbal de contravention concernant cette infraction, de nature à établir la remise au contrevenant à la fois d'un avis de contravention comportant l'ensemble des informations requises et d'une carte de paiement qu'il aurait utilisée pour acquitter l'amende forfaitaire le jour même de l'infraction, mais pas entre les mains de l'agent verbalisateur. En l'absence de production de l'un ou l'autre de ces documents, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement le jour même de l'amende forfaitaire n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le contrevenant a été destinataire de l'information requise. Il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de cette infraction.
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 18 septembre 2021 (6 points) :
9. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ".
10. D'une part, les mentions probantes, " 72 suspension du permis de conduire ", du relevé d'information intégral afférent à la situation de M. A font apparaître que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée le 9 septembre 2022 par le tribunal de grande instance de Dijon, devenue définitive le 12 janvier 2023. D'autre part, la décision " 48 SI " du 2 mars 2023, vise notamment les articles L. 223-1 et L.223-3 du code de la route, dont elle fait application et récapitule la date, l'heure et le lieu où l'infraction a été commise. Dans ces conditions, la décision du 18 septembre 2021 en litige est suffisamment motivée et le moyen ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 18 septembre 2022 lui retirant deux points sur le capital affecté à son permis de conduire.
En ce qui concerne la décision " 48 SI " du 2 mars 2023 :
12. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Eu égard à l'annulation de la décision mentionnée au point 11, le solde de points rattachés au permis de conduire de
M. A est redevenu positif. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen relatif au défaut de motivation, la décision " 48SI " du 2 mars 2023, en tant qu'elle constate l'invalidité du permis de conduire de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
14. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à l'intéressé, dans la limite de douze points, le bénéfice des deux points irrégulièrement retirés à la suite de l'infraction constatée le 18 septembre 2022 et de réexaminer la situation de M. A dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 18 septembre 2022 et la décision " 48 SI " du 2 mars 2023 invalidant le permis de conduire de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. A le bénéfice des deux points illégalement retirés et de réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23000904Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300904_20230704
Données disponibles
- Texte intégral