TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2300904_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Marie Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 mai 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a suspendu son agrément d'assistante familiale à compter du 26 mai 2023 pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale, sous 15 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est empêchée d'exercer son activité professionnelle pendant une durée de quatre mois et qu'à charges égales, elle subit une baisse importante de son salaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence, d'une part, d'information donnée à la commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, de communication à Mme A de l'ensemble des pièces de son dossier administratif ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les services départementaux n'ont pas fait les diligences nécessaires pour porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde ; - elle ne repose pas sur des faits suffisamment établis ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la situation d'urgence. Des pièces présentées par le département de la Guadeloupe ont été enregistrées le 8 août 2023 et communiquées. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300903. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Lubrani, juge des référés, - les observations de Me Bouyssou, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A, - les observations de Mme C pour le département de la Guadeloupe. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 9 août 2023, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 3. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " [] Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. [.] " Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13 [] s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. ". 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A fait valoir que la suspension de son agrément d'assistante maternelle la prive d'une partie importante de ses revenus, dès lors qu'elle ne perçoit plus que la somme de 349,15 euros mensuelle, qui correspond à l'indemnité de 50 SMIC horaire par mois mentionnée au contrat de travail conclu le 1er juillet 2011 avec le conseil départemental de la Guadeloupe, alors que ses charges demeurent constantes et qu'elle est tenue par ailleurs de rembourser un trop-perçu sur salaire de 2 600 euros. Toutefois, et d'une part, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles que l'assistant familial suspendu conserve sa rémunération durant la période de suspension. Si la décision en litige entraîne une diminution de ses revenus mensuels, cela résulte de la circonstance qu'aucun enfant ne lui est confié depuis la fin du mois de mai 2023 et que les indemnités mensuelles liées à l'entretien de chaque enfant confié ne lui sont plus versées. En outre, l'intéressée ne produit aucune pièce de nature à permettre au juge des référés d'apprécier le montant des charges mensuelles auxquelles elle doit faire face, ou d'étayer ses allégations concernant le trop-perçu qu'elle dit être tenue de rembourser. Dans ces conditions, et alors au surplus que la décision en litige emporte des effets temporaires, dont le terme est fixé au 26 septembre prochain, soit dans moins de deux mois, la requérante ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. D'autre part, la garantie de la santé, de la sécurité et de l'épanouissement des mineurs constitue un élément majeur de la protection des mineurs et des majeurs de 21 ans accueillis au domicile d'un assistant familiale. Il appartient au président du conseil départemental, garant de l'intérêt général, de prendre toute mesure propre à l'assurer. Il résulte de l'instruction que la mesure en litige fait suite à deux informations préoccupantes concernant les enfants accueillis chez Mme A en date des 17 et 31 janvier 2023 et à deux rapports d'évaluation par le service de protection maternelle et infantiles, réalisés les 24 avril et 15 mai 2023, corroborant les signalements. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu tant de la situation de la requérante que de l'intérêt public qui s'attache à la protection des mineurs, et alors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Guadeloupe. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 août 2023 La juge des référés, Signé : A. Lubrani La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L Corneille
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2300904_20230810
Données disponibles
- Texte intégral