TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300904_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300235 du 20 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Dunikowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était muni d'un visa d'entrée lors de son entrée sur le territoire français, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision contestée ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 29 octobre 1990, entré en France en 2017 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Si M. B fait valoir et justifie qu'il s'est vu délivrer par les autorités espagnoles un visa Schengen de type C valable du 30 août 2017 au 28 septembre 2017 et qu'il est entré en Espagne le 5 septembre 2017 sous couvert de ce visa, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français, en l'absence notamment de toute indication sur la date de son entrée en France. Dans ces conditions, M. B, dont il est par ailleurs constant qu'il n'est titulaire d'aucun titre de séjour, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2017 avec son épouse et leurs deux enfants, nés respectivement en 2018 et 2020, dont l'aîné est scolarisé en France, et qu'ils sont hébergés par son père, qui réside régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, eu égard notamment au jeune âge des enfants et à la circonstance que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, M. B ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale en France. Dans ces conditions, le préfet de police, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, de ce qu'il remplirait les conditions pour faire l'objet d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel à l'encontre de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B sur la situation personnelle de celui-ci. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2300904_20231207
Données disponibles
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