TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300905_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 13 janvier, 4 février et 15 février 2023, Mme B C, représentée par Me De Seze, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'elle n'arrive pas à créer un compte A en l'absence de numéro étranger et qu'elle ne peut pas de ce fait pour déposer sa demande de titre de séjour ni obtenir un rendez-vous en préfecture ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen l'unique moyen de créer un compte A et d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés les 4 et 15 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors qu'elle n'établit pas avoir tenté de créer un compte ou de déposer une demande de titre de séjour en vain sur le site de l'ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 2 mars 2004, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Si elle soutient être dans l'impossibilité de créer un compte sur le site de l'administration en ligne des étrangers en France, dit A dans la mesure où elle ne possède pas de numéro AGDREF, il ressort des pièces produites en défense que son numéro d'étranger est le 9303398312. Ainsi, en l'état de l'instruction, Mme C n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de créer un compte personnel avec ce numéro et de solliciter un titre de séjour sur le site de l'ANEF. Dans ces conditions, elle n'établit ni l'urgence, ni l'utilité des mesures sollicitées au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 février 2023. La juge des référés, J. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300905/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300905_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel