TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300905_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 30 mars et le 5 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 24 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui recréditer 3 points sur son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exercice de son métier implique des déplacements quotidiens en véhicule ; - elle ne bénéficiera plus de revenus compte tenu du risque de licenciement et ne pourra plus faire face à ses charges ; - elle n'a jamais commis d'infractions délictuelles mais seulement contraventionnelles ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors que la décision de justice du 27 janvier 2023 n'est pas devenue définitive et que les 3 points ne peuvent en conséquence être retirés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en tant qu'elle tend à la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 24 février 2023 par laquelle il a informée Mme C de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que l'administration est réputée avoir retiré cette décision par l'information postérieure donnée à la requérante sur la circonstance que le solde de points affecté à son permis de conduire est positif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2300906 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 24 février 2023, prise à la suite d'une infraction commise le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à Mme A C une perte de 3 points de son permis de conduire ainsi que, en conséquence de la perte de ses points antérieurs, l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Mme C doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. 4. Il ressort du relevé d'information intégral du 5 avril 2023 produit en défense par le ministre de l'intérieur, qu'il n'y est plus fait état de la décision 48 SI du 24 février 2023. Y figure en revanche un solde positif de 2 points tenant à une restitution partielle automatique. Dès lors que le permis de conduire de Mme C n'est plus invalidé et que la requérante est ainsi autorisée à utiliser son véhicule, la condition tenant à l'urgence ne peut plus, en tout état de cause, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la la décision 48 SI du 24 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a informée Mme C de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Poitiers, le 13 avril 2023. La juge des référés, Signé S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière N. COLLET N°2300905
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300905_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel