TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2300905_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Tip Top Média et M. B, représentés par Me Bonfils, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de Rémire-Montjoly a mis en demeure son représentant légal de supprimer sept dispositifs publicitaires et de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de cinq jours ainsi que l'arrêté du 22 mars 2023 portant mise en demeure de supprimer quatre dispositifs publicitaires et de remettre les lieux dans leur état initial dans ce même délai ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les arrêtés en litige auraient dû être notifiés à la seule société Tip Top Média et non à son représentant légal, M. B ; - ils sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre entre les procès-verbaux du 13 octobre 2022 et ces arrêtés ; - les visas de certains articles contenus dans les arrêtés en litige sont erronés et se rapportent à la procédure pénale ; - les arrêtés sont fondés, à tort, sur l'article L. 581-24 du code de l'environnement relatif aux sanctions pénales qui ne concerne pas la publicité hors agglomération ; - le maire, qui n'était pas en situation de compétence liée, a retenu, à tort, que les dispositifs publicitaires étaient situés sur des parcelles hors agglomération. Une mise en demeure de produire a été adressée le 16 octobre 2024 à la commune de Rémire-Montjoly qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024. La commune de Rémire-Montjoly a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lebel, conseillère ; - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ; - les observations de Me Bouchet, représentant la commune de Rémire-Montjoly. Une note en délibéré présentée pour la société Tip Top Média et M. B a été enregistrée le 23 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. La société Tip Top Média exerce une activité d'agence de publicité. Par un arrêté du 21 mars 2023, le maire de Rémire-Montjoly a mis son représentant légal, M. B, en demeure de procéder à la suppression de sept dispositifs publicitaires situés sur la parcelle cadastrée AN 491, avenue Gaston Monnerville à Rémire-Montjoly et de procéder à la remise en état des lieux. Par un nouvel arrêté du 22 mars 2023, le maire de Rémire-Montjoly l'a également mis en demeure de procéder à la suppression de quatre autres dispositifs publicitaires situés sur la même parcelle et de procéder à la remise en état des lieux. Par leur requête, la société Tip Top Média et M. B, représentant légal de cette société, demandent d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Rémire-Montjoly n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à la requérante. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune () ". Aux termes de l'article L. 581-27 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière ". 5. Pour mettre en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires litigieux puis prononcer l'astreinte prévue à l'article L. 581-30 du code de l'environnement, le maire de Rémire-Montjoly, compétent en matière de police de publicité dès lors qu'il existe un règlement local de publicité, s'est fondé sur le motif tiré de ce que ces panneaux étaient implantés en dehors de l'agglomération. 6. Aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : " En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret ". Et selon l'article R. 110-2 du code de la route : " Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : - agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde () ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles contiguës de la parcelle accueillant les onze dispositifs publicitaires en litige sont construites et comportent des bâtiments commerciaux et maisons d'habitation, à l'Est de la parcelle. Ces mêmes parcelles sont contiguës de dix-sept autres parcelles également construites et rapprochées les unes des autres, à l'exception d'une seule d'entre elles. En outre, de ce côté de la route RN3, de nombreuses maisons d'habitation sont implantées le long de la voie. Dans ces conditions, les parcelles sur lesquelles étaient implantés les panneaux de la société Tip Top Média étaient incluses, à la date de la décision attaquée, dans un espace sur lequel étaient groupés des immeubles bâtis et rapprochés, devant donc être inclus dans l'agglomération de la commune de Rémire-Montjoly au sens des dispositions de l'article R. 110-2 du code de la route. Le maire de Rémire-Montjoly ne pouvait, dès lors, ordonner la suppression des panneaux publicitaires implantés sur les parcelles en cause, ni la remise en état des lieux. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés des 21 et 22 mars 2023 doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly la somme de 1 200 euros à verser à M. B et à la société Tip Top Média au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 21 et 22 mars 2023 sont annulés. Article 2 : La commune de Rémire-Montjoly versera la somme de 1 200 euros à la société Tip Top Média et à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société par actions simplifiée à associé unique Tip Top Média et à la commune de Rémire-Montjoly. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, Signé I. LEBEL Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2300905_20250213
Données disponibles
- Texte intégral