TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300905_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur s'est opposé au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule. Il soutient que : - son véhicule est toujours déclaré non dangereux par un expert et par son assurance ; - l'étendue et le coût des réparations estimés par l'expert sont surévalués. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il se trouvait en situation de compétence liée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combier, - et les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est propriétaire d'un véhicule immatriculé GD-191-PZ. Ce véhicule a été endommagé le 29 septembre 2022, et a été déclaré économiquement irréparable selon un rapport d'expertise du 30 octobre suivant, le montant des réparations étant supérieur à la valeur du véhicule. L'assureur du requérant a informé le ministre de l'intérieur de sa décision de ne pas donner suite à l'offre d'indemnisation en perte totale avec cession le 8 décembre 2022. Par une décision du même jour, le ministre de l'intérieur s'est opposé au transfert du certificat d'immatriculation de ce véhicule sur le fondement de l'article L. 327-3 du code de la route. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 327-1 du code de la route : " Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse ". Aux termes de l'article L. 327-3 du même code : " En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. / Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple. / Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident survenu le 29 septembre 2022, le véhicule immatriculé GD-191-PZ appartenant à M. A a été expertisé le 27 octobre 2022. Il ressort du rapport d'expertise du 30 octobre 2022 que la valeur du véhicule au moment du sinistre s'élevait à 1 800 euros, et, retenant un montant de travaux à hauteur de 2 330 euros, l'expert a conclu au caractère économiquement irréparable du véhicule. M. A ne conteste pas avoir refusé l'offre d'indemnisation avec cession du véhicule ensuite proposée par sa compagnie d'assurances en application des dispositions citées au point précédent. Après avoir été informé par l'assureur du refus opposé par le requérant le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur a, le même jour, et comme il y était tenu en application des dispositions précitées de l'article L. 327-3 du code de la route, décidé de procéder à l'inscription de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation. En se bornant à faire valoir que son assureur estime son véhicule comme " non dangereux " et que l'étendue et le coût de réparation estimés par l'expert seraient surévalués, M. A ne conteste pas utilement la légalité de la décision attaquée que l'autorité administrative était tenue de prendre dès lors que les conditions posées par l'article L. 327-3 du code de la route étaient satisfaites. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'opposition en cause a été inscrite irrégulièrement par le ministre de l'intérieur. Par suite M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2300905_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel