TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300906_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. C A, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 février 2023 portant transfert aux autorités allemandes ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, car le préfet ne justifie pas s'être acquitté de son obligation d'information ; - il méconnaît l'article 5 de ce règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, car il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené par un agent qualifié en vertu du droit national dans le respect du principe de confidentialité ; - le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités allemandes dans les délais imposés par le règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet aurait dû faire application de l'article 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Tercero, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins, et renonce aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 et de ce que le préfet ne justifie pas que les autorités françaises auraient saisi les autorités allemandes dans les délais imposés par le règlement (UE) n°604/2013. Me Tercero précise le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû faire application de la clause de souveraineté prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 en raison de ce que toute la famille du requérant réside en France et de ce que celui-ci serait isolé en Allemagne en cas de transfert, - les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue kurde, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 2 février 1998 à Hinis (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 9 octobre 2022. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 19 janvier 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Allemagne le 4 octobre 2022. Les autorités allemandes ont été saisies le 27 janvier 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 30 janvier 2023 sur la base de ce même article. Par deux arrêtés du 15 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 3. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 4. M. A soutient que le préfet aurait dû faire application de la clause de souveraineté prévue par l'article 17 du règlement susvisé en raison de ce que toute sa famille serait présente en France et de ce qu'il serait isolé en cas de transfert vers l'Allemagne. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a produit auprès des services de la préfecture des copies de cartes nationales d'identité françaises et de titres de séjour d'hommes, de femmes et d'enfants portant le nom de A, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de filiation et de relations entre ces personnes et le requérant, qui n'apporte du reste aucune précision à cet égard. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 précité. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 5. Il résulte de ce qui a été développé ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. 6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, sa demande d'injonction sous astreinte ainsi que sa demande relative aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné, B. D Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300906_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel